Le Conseil constitutionnel a rendu le 29 janvier 2015 une
décision relative à la conformité du quatrième alinéa de l'article 194 du code
de procédure pénale à la Constitution suite à une QPC. Ce texte est relatif aux délais dans
lesquels la chambre de l’instruction doit se prononcer en matière de détention
provisoire. La question portait plus précisément sur la conformité à la Constitution
de l’absence de délai à la charge de la chambre de l’instruction lorsqu’elle se
prononce sur la détention provisoire suite à un renvoi de la Cour de cassation.
Une jurisprudence constante de la Cour de cassation veut qu'après annulation de
l'arrêt d'une chambre de l'instruction ayant confirmé une ordonnance de
placement en détention provisoire ou de refus de mise en liberté, la chambre de
l'instruction saisie sur renvoi ne soit pas tenue de se prononcer dans les
délais prévus au quatrième alinéa de cet article 194 du CPP. Ces délais ne
sont applicables qu’aux cas où la chambre de l’instruction statue initialement.
Le Conseil constitutionnel rappelle que sa jurisprudence impose que le droit à
un recours juridictionnel effectif va de paire avec une obligation pour le juge
judiciaire de statuer dans les plus brefs délais : « il appartient aux autorités judiciaires,
sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette
exigence y compris lorsque la chambre de l'instruction statue sur renvoi de la
Cour de cassation ». Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel
estime que l'absence de disposition législative fixant un délai maximum dans
lequel la chambre de l'instruction doit statuer lorsqu'elle est saisie en
matière de détention provisoire sur renvoi de la Cour de cassation, ne
méconnaît pas la liberté individuelle et le droit à un recours juridictionnel
effectif.
Article 194 du Code de procédure pénale
Le procureur général met
l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en
matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ;
il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de l'instruction.
Dans les cas prévus par les
articles 173 et 186-1, ou lorsqu'elle est directement saisie en application des
articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième
alinéa, 156, deuxième
alinéa, ou 167, quatrième alinéa, la chambre de l'instruction doit statuer dans
les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par
le président de la chambre de l'instruction.
Il en est de même en cas d'appel
en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec
surveillance électronique ; à défaut, en cas d'appel d'une ordonnance de
placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec
surveillance électronique ou de refus de mainlevée d'une de ces deux mesures,
la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications
concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances
imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans
le délai prévu au présent article.
En matière de détention provisoire,
la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au
plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de
placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de
quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des
vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances
imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans
le délai prévu au présent article.
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