Un coureur cycliste
professionnel consulte un médecin généraliste en raison d'une crise hémorroïdaire. Ce
médecin lui prescrit un médicament contenant une substance interdite lors de
certaines compétitions. lors de l'épreuve du Tour de France, il fait l'objet
d'un contrôle positif aux produits dopants et est alors licencié par l'équipe qui
l'employait. Il met alors en cause son médecin généraliste qui, selon lui, a
commis une faute.
Quelle est l’étendue de
l’obligation d’information d’un médecin, notamment à l’égard d’un sportif
professionnel à qui il prescrit des produits pouvant être considérés comme
dopants ?
La cour d'appel rejette la demande du cycliste en réparation du préjudice
moral au motif que celui-ci, « coureur
aguerri, bien informé des incidences de ses actes et des risques encourus en
matière de dopage, ne pouvait sérieusement soutenir que le non-respect du
devoir d'information du médecin lui aurait causé un quelconque préjudice
indemnisable ».
La Cour de cassation
casse l’arrêt au visa de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et rappelle
que toute personne a le droit d'être informée,
préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention
proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être
recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une
intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir, de
sorte que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui
auquel l'information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut
laisser sans réparation.
Texte de
référence : article L. 1111-2 du Code de la santé publique
(alinéas 1 à 3) : « Toute personne a le droit d'être informée sur son
état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations,
traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur
urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves
normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions
possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque,
postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de
prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en
être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à
tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect
des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou
l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée
au cours d'un entretien individuel. »
En complément des ouvrages :