Voici le troisième volet du tableau comparatif des articles modifiés par le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe tel qu’il a été adopté définitivement en 2e lecture par l’Assemblée nationale (et donc sous réserve des éventuelles modifications apportées par le Conseil constitutionnel) relatif aux dispositions relatives au nom de famille.
Ce qui est souligné dans la colonne de gauche est supprimé dans le nouveau texte.
Ce qui est souligné dans la colonne de droite est ajouté à l’ancien texte.
Ancien article
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Nouvel article
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Dispositions relatives au
nom de famille
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Néant
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Art. 225-1, C. civ.
Chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit. |
Art. 311-21, C. civ.
Lorsque
la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus
tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais
simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu
: soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés
dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun
d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil
mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de
ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le
nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un
et de l'autre.
En
cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est
français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans
les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration
lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans
de la naissance de l'enfant.
Lorsqu'il
a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de
l'article 311-23 à
l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour
les autres enfants communs.
Lorsque
les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils
peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom
à leurs enfants.
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Art. 311-21, C. civ.
Lorsque
la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus
tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais
simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu
: soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés
dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun
d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil
mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de
ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le
nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un
et de l'autre. En cas de désaccord entre
les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus
tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de
l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms,
dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon
l’ordre alphabétique.
En
cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est
français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans
les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration
lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois
ans de la naissance de l'enfant.
Lorsqu'il
a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l’article 311-23 ou de l’article 357 à
l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour
les autres enfants communs.
Lorsque
les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils
peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom
à leurs enfants.
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Article
311-23, C. civ.
Lorsque la filiation n'est établie qu'à
l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
Lors de l'établissement du second lien de
filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par
déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui
substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été
établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi
par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement
de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait
application de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent
article à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement
de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu
ou choisi.
Si l'enfant a plus de treize ans, son
consentement personnel est nécessaire.
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Article
311-23, C. civ.
Lorsque la filiation n'est établie qu'à
l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
Lors de l'établissement du second lien de
filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par
déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui
substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été
établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi
par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement
de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait
application de l'article 311-21 , du deuxième alinéa du présent article ou de
l’article 357 à
l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut
avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
Si l'enfant a plus de treize ans, son
consentement personnel est nécessaire.
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Art. 357, C. civ.
L'adoption
confère à l'enfant le nom de l'adoptant.
En
cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant est déterminé en
application des règles énoncées à l’article 311-21.
Sur
la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de
l'enfant.
Si
l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le
jugement d'adoption, décider, à la demande de l'adoptant, que le nom de son
conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l'enfant.
Le tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous réserve du
consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux
dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun
d'eux.
Si
le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou dans l'impossibilité de
manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir
consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches.
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Art. 357,
C. civ.
L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant.
En cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou d’adoption d’un enfant
par deux époux, l’adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par
déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom
de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans
la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
Cette faculté de choix ne peut être exercée qu’une seule fois.
En l’absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de
l’enfant, celui-ci prend le nom de l’adoptant et de son conjoint ou de chacun
des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun
d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.
Lorsqu’il a été fait application de l’article 311-21, du deuxième
alinéa de l’article 311-23 ou du présent article à l’égard d’un enfant
commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l’adopté.
Lorsque les adoptants ou l’un d’entre eux portent un double nom de
famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre
qu’un seul nom à l’adopté.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les
prénoms de l’enfant.
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Art. 357-1, C. civ.
Les
dispositions del’article 311-21 sont applicables à l'enfant
qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant
en France les effets de l'adoption plénière.
Les
adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la
demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au
procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.
Lorsque
les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils
joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration
est portée dans la décision.
La
mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la
République, dans l'acte de naissance de l'enfant.
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Art. 357-1, C. civ.
À l’exception de son dernier alinéa, l’article 357 est applicable à
l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à
l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière.
Les
adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la
demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au
procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.
Lorsque
les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils
joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration
est portée dans la décision.
La
mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la
République, dans l'acte de naissance de l'enfant.
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Art. 361, C. civ.
Les dispositions des articles 343 à 344 du dernier alinéa
de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et des trois derniers alinéas de
l’article 357 sont
applicables à l'adoption simple.
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Art. 361, C. civ.
Les dispositions des articles 343 à 344 du dernier alinéa
de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et du dernier alinéa de l’article 357
sont applicables à
l'adoption simple.
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Art. 363, C. civ.
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en
l'ajoutant au nom de ce dernier.
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent un double
nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de
l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le
choix appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de
l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de
choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom de
l'adoptant au premier nom de l'adopté.
En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté
est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la
femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre
eux, le premier nom du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille,
le choix du nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le
consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à
défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom
de l'adopté.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que
l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux
époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des
adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les
noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un
seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée
postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son
consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.
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Art. 363,
C. civ.
L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en
l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est majeur, il
doit consentir à cette adjonction.
Lorsque l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’eux, portent un double nom
de famille, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du nom de
l’adoptant à son propre nom, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Le
choix du nom adjoint ainsi que l’ordre des deux noms appartient à l’adoptant,
qui doit recueillir le consentement personnel de l’adopté âgé de plus de
treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à
l’adopté résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom de
l’adoptant au premier nom de l’adopté.
En cas d’adoption par deux époux, le nom ajouté à celui de l’adopté
est, à la demande des adoptants, celui de l’un d’eux, dans la limite d’un
nom. Si l’adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé
et l’ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent
recueillir le consentement personnel de l’adopté âgé de plus de treize ans.
En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté
résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom des adoptants
selon l’ordre alphabétique, au premier nom de l’adopté.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que
l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant ou, en cas d’adoption de
l’enfant du conjoint, que l’adopté conservera son nom d’origine. En cas
d’adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l’adopté
peut, au choix des adoptants, être soit celui de l’un d’eux, soit
leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un
seul nom pour chacun d’eux. Cette demande peut également être formée
postérieurement à l’adoption. Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, son
consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.
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