Ancien article
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Nouvel article
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Dispositions de
coordination
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Néant
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Art.
6-1, C. civ.
Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits
et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion de ceux prévus au titre
VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les
parents soient de sexe différent ou de même sexe. » ;
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Art. 34, C. civ.
Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où
ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les
prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de
reconnaissance ;
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu'ils
seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné
par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des
déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule
indiquée.
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Art. 34, C. civ.
Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où
ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les
prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance
;
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu'ils
seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné
par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des
déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule
indiquée.
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Art. 75, C. civ.
Le
jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de
l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre
au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des
articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa
1er), 215 (alinéa 1er) et 220 du présent code. Il sera également fait lecture
de l'article 371-1.
Toutefois,
en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage
pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à
la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril
imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra
s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la
République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de
la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
Mention
en sera faite dans l'acte de mariage.
L'officier
de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs
ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à
déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de
l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence
du notaire qui l'aura reçu.
Si
les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre
elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera
celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents
à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte
d'une omission ou d'une erreur.
Il
recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles
veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la
loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
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Art. 75, C. civ.
Le
jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de
l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre
au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des
articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214
(alinéa 1er), 215 (alinéa 1er) et 220 du présent code. Il sera également fait
lecture de l'article 371-1.
Toutefois,
en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage
pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à
la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril
imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra
s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la
République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de
la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
Mention
en sera faite dans l'acte de mariage.
L'officier
de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs
ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à
déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de
l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence
du notaire qui l'aura reçu.
Si
les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre
elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera
celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants
présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance
résulte d'une omission ou d'une erreur.
Il
recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles
veulent se prendre pour époux : il prononcera, au nom de la loi,
qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
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Art. 371-1, C. civ.
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant
pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou
l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa
moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le
respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon
son âge et son degré de maturité.
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Art. 371-1, C. civ.
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant
pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents
jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger
dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et
permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon
son âge et son degré de maturité.
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Article L211-1, CSS
Ont le caractère d'associations familiales au sens des dispositions du
présent chapitre les associations déclarées librement créées dans le cadre de
la loi du 1er juillet 1901, qui ont pour but essentiel la défense de
l'ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les familles, soit
de certaines catégories d'entre elles et qui regroupent :
- des familles constituées par le mariage et la filiation ;
- des couples mariés sans enfant ;
- toutes personnes physiques soit ayant charge légale d'enfants par
filiation ou adoption, soit exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur
un ou plusieurs enfants dont elles ont la charge effective et permanente.
L'adhésion des étrangers aux associations familiales est subordonnée à
leur établissement régulier en France ainsi qu'à celui de tout ou partie des
membres de leur famille dans des conditions qui seront fixées par voie
réglementaire.
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Article L211-1, CSS
Ont le caractère d'associations familiales au sens des dispositions du
présent chapitre les associations déclarées librement créées dans le cadre de
la loi du 1er juillet 1901, qui ont pour but essentiel la défense de
l'ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les familles,
soit de certaines catégories d'entre elles et qui regroupent :
- des familles constituées par le mariage ou le pacte civil de
solidarité et la filiation ;
- des couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité
sans enfant ;
- toutes personnes physiques soit ayant charge légale d'enfants par
filiation ou adoption, soit exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur
un ou plusieurs enfants dont elles ont la charge effective et permanente.
L'adhésion des étrangers aux associations familiales est subordonnée à
leur établissement régulier en France ainsi qu'à celui de tout ou partie des
membres de leur famille dans des conditions qui seront fixées par voie
réglementaire.
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Article
L211-4, CSS
Les
unions départementales des associations familiales sont composées par les
associations familiales ayant leur siège social dans le département qui
apportent à ces unions leur adhésion, ainsi que les fédérations regroupant
exclusivement dans le département les associations telles que définies à
l'article L. 211-1.
Peuvent
seules concourir à la création des unions départementales ou adhérer aux
unions déjà constituées les associations et fédérations familiales déclarées
depuis six mois au moins.
Les
sections départementales ou locales des associations nationales sont admises
dans les unions au même titre que les associations déclarées.
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Article
L211-4, CSS
Les
unions départementales des associations familiales sont composées par les
associations familiales ayant leur siège social dans le département qui
apportent à ces unions leur adhésion, ainsi que les fédérations regroupant
exclusivement dans le département les associations telles que définies à
l'article L. 211-1.
Peuvent
seules concourir à la création des unions départementales ou adhérer aux
unions déjà constituées les associations et fédérations familiales déclarées
depuis six mois au moins.
Les
sections départementales ou locales des associations nationales sont admises
dans les unions au même titre que les associations déclarées.
Les unions départementales des associations familiales ne peuvent
refuser l’adhésion des associations qui remplissent les critères définis à
l’article L. 211-1.
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Article
L88, CPCMR
Le
cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions obtenues du chef
d'agents différents, au titre des régimes de retraites des collectivités
énumérées à l'article L. 86-1, est interdit.
Un
orphelin peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues du chef de son
père et de sa mère au titre des régimes de retraites énumérés à l'article L.
86-1.
Il
ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de son père
légitime ou naturel et celles obtenues d'un père adoptif ; il ne peut cumuler
les pensions de réversion obtenues du chef de sa mère légitime ou naturelle
et celles obtenues du chef d'une mère adoptive. Toutefois, il peut opter pour
la pension de réversion la plus favorable.
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Article
L88, CPCMR
Le
cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions obtenues du chef
d'agents différents, au titre des régimes de retraites des collectivités
énumérées à l'article L. 86-1, est interdit.
Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion
obtenues du chef de ses parents au titre des régimes de retraite énumérés à
l’article L. 86-1.
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Article
L732-10, CRPM
L'assurance
prévue à la présente section prend en charge la couverture des frais exposés
par les personnes du sexe féminin mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au
5° de l'article L. 722-10 pour assurer leur remplacement dans les travaux de
l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces
travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité
ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un
service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour
l'adoption.
L'allocation
de remplacement est également accordée aux femmes mentionnées au précédent
alinéa titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3
du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou
accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité
étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre,
à entrer sur le territoire français.
L'allocation
de remplacement est accordée aux femmes mentionnées au premier alinéa dont il
est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au
diéthylstilbestrol à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans
les conditions fixées par décret.
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Article
L732-10, CRPM
L'assurance
prévue à la présente section prend en charge la couverture des frais exposés
par les personnes du sexe féminin mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au
5° de l'article L. 722-10 pour assurer leur remplacement dans les travaux de
l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces
travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité.
L'allocation
de remplacement est accordée aux femmes mentionnées au premier alinéa dont il
est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au
diéthylstilbestrol à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans
les conditions fixées par décret.
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Néant
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Art. 732-10-1 CRPM
Les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4°
et au 5° de l’article L. 722-10 bénéficient, à l’occasion de
l’arrivée à leur foyer d’un enfant confié, en vue de son adoption, par un
service d’aide sociale à l’enfance ou par un organisme autorisé pour
l’adoption, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du
personnel salarié dans les travaux de l’exploitation agricole, d’une
allocation de remplacement.
« L’allocation de remplacement est également accordée aux personnes
mentionnées au premier alinéa du présent article titulaires de l’agrément
mentionné à l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des
familles lorsqu’elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son
adoption par décision de l’autorité étrangère compétente, à condition que
l’enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
Les durées maximales d’attribution de l’allocation sont celles prévues
à l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale. La période
d’allocation peut faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptants
dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article. Dans ce cas,
la durée maximale d’attribution de l’allocation est augmentée et
fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa.
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Article
L732-11, CRPM
Le
bénéfice de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 732-10 est
également accordé aux non-salariées agricoles visées aux 1°, 2° et 5°
de l'article L. 722-10 qui perçoivent leurs prestations du régime de leur
activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel sur
l'exploitation lorsqu'elles répondent à des conditions de durée
maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 732-13.
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Article
L732-11, CRPM
Le
bénéfice de l'allocation de remplacement prévue aux articles L. 732-10 et L. 732-10-1 est également accordé aux non-salariés agricoles mentionnés
aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 qui perçoivent leurs prestations du
régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel
sur l'exploitation lorsqu'ils répondent à des conditions de durée
maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 732-13.
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Article
L732-12, CRPM
Un
décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 732-10 et L. 732-11, en
particulier la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de
l'allocation ainsi que la durée maximale d'attribution de cette allocation,
notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date
initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
Les
durées maximales d'attribution de l'allocation de remplacement sont
équivalentes aux périodes pendant lesquelles les salariées reçoivent une
indemnité journalière de repos en application des articles L. 331-3 et L. 331-4 du
code de la sécurité sociale.
En
cas d'adoption, les durées maximales d'attribution de l'allocation sont
celles prévues à l'article L.
331-7 du même code.
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Article
L732-12, CRPM
Un
décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 732-10, L. 732-10-1
et L. 732-11, en particulier la ou les périodes de remplacement ouvrant droit
au bénéfice de l'allocation ainsi que la durée maximale d'attribution de
cette allocation, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six
semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation
postnatale de l'enfant.
Les
durées maximales d'attribution de l'allocation de remplacement sont équivalentes
aux périodes pendant lesquelles les salariées reçoivent une indemnité
journalière de repos en application des articles
L. 331-3 et L. 331-4 du code de la sécurité sociale.
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Article
L732-12-1, CRPM
Le père ainsi que, le cas échéant, le
conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de
solidarité ou vivant maritalement avec elle, lorsqu'ils appartiennent aux
catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L.
722-10 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée à leur
foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale
à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, sur leur
demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans
leurs travaux, d'une allocation de remplacement.
Un
décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment
les montants et la durée maximale d'attribution de la prestation.
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Article
L732-12-1, CRPM
Le
père ainsi que, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à
elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle,
lorsqu'ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4°
et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, à l'occasion de la naissance d’un enfant, sur leur demande et sous réserve de
se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, d'une
allocation de remplacement.
Un
décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment
les montants et la durée maximale d'attribution de la prestation.
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Article
L331-7, CSS
L'indemnité
journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service
départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour
l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son
adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée
titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L.
225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle adopte
ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité
étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre,
à entrer sur le territoire français.
L'indemnité
journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux
semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que l'intéressée
cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Celle-ci débute
à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent
la date prévue de cette arrivée.
La
période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de
l'adoption, l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants
au moins dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de
l'article L. 521-2.
Toutefois,
lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité
journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas
précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors
avoir renoncé à son droit.
La
période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une
répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont
vocation à bénéficier de l'indemnité journalière de repos. Dans ce cas,
la période d'indemnisation est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours
en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux
parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours.
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Article
L331-7, CSS
L'indemnité
journalière de repos est accordée à l’assuré à qui un service
départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour
l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son
adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée
titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L.
225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle
adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de
l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à
ce titre, à entrer sur le territoire français.
L'indemnité
journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux
semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que l'assuré
cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Celle-ci débute
à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui
précèdent la date prévue de cette arrivée.
La
période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de
l'adoption, l'assuré ou le ménage assume la charge de trois enfants au
moins dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de
l'article L. 521-2.
La période d’indemnisation prévue au présent article peut faire
l’objet d’une répartition entre les parents adoptifs lorsque l’un et
l’autre ont vocation à bénéficier d’une indemnisation ou d’un maintien du
traitement en cas de cessation de leur travail ou de leur activité dans le
cadre d’une adoption. Dans ce cas,
la période d'indemnisation est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours
en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux
parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours.
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Article
L351-4, CSS
I.-Une
majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes
assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur
leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de
l'accouchement.
II.-Il
est institué au bénéfice du père ou de la mère assuré social une
majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque
enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa
naissance ou son adoption.
Les
parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le
cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage.
Cette
option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente
dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance
de l'enfant ou de son adoption. Lorsqu'aucun des parents n'a la qualité
d'assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le
premier d'entre eux acquiert cette qualité.
En
cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans le délai
mentionné à l'alinéa précédent, la majoration est attribuée par la caisse
d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir
assumé à titre principal l'éducation de l'enfant pendant la période la plus
longue.A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux
parents.
Le
défaut d'option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l'absence de
désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la
mère.
En
cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa
naissance ou son adoption, la majoration reste due dans les conditions
prévues au présent II.
La
décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration
ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la
majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent
survivant qui a effectivement élevé l'enfant.
III.-Une
majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée, pour
chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de
l'incidence sur leur vie professionnelle de l'accueil de l'enfant et des
démarches préalables à celui-ci.
Les
parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le
cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette
option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente
dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l'adoption
de l'enfant ou, lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette
date, à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette
qualité. En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans ce
délai, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse
compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal
l'accueil et les démarches mentionnés à l'alinéa précédent ou, à défaut, est
partagée par moitié entre les deux parents.
Le
défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent est réputé, en
l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de
désignation de la mère adoptante.
La
décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration
ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité
de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant
qui a effectivement élevé l'enfant.
IV.-Sont
substitués dans les droits des parents pour l'application du II les assurés
auxquels l'enfant a été confié par une décision de justice rendue sur le
fondement du deuxième alinéa de l'article 373-3 et du 2° de l'article 375-3 du code civil ou l'assuré
bénéficiaire d'une délégation totale de l'autorité parentale en vertu du
premier alinéa de l'article 377-1
du même code, et qui assument effectivement l'éducation de l'enfant pendant
quatre ans à compter de cette décision.
V.-L'assuré
ne peut bénéficier de la majoration prévue au II s'il a été privé de
l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale
par une décision de justice au cours des quatre premières années de l'enfant.
VI.-L'assuré
ne peut bénéficier, au titre de la majoration prévue au II, d'un nombre de
trimestres supérieur au nombre d'années durant lesquelles il a résidé avec
l'enfant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du même II.
VII.-Lors
de la liquidation de la pension de retraite, la majoration prévue au II ne
peut être attribuée à l'un ou l'autre des parents lorsque chacun d'eux ne
justifie pas d'une durée d'assurance minimale de deux ans auprès d'un régime
de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la
Confédération suisse. Ces dispositions ne sont pas applicables au parent qui
a élevé seul l'enfant pendant tout ou partie de la période mentionnée au
premier alinéa du II.
VIII.-Lorsque
le délai mentionné au II n'est pas écoulé à la date d'effet de la demande de
retraite de l'un des parents, ce délai est réduit à deux mois à compter de la
date de cette demande.
IX.-Pour
les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010, les majorations de
durée d'assurance prévues au présent article ne sont pas prises en compte
pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2, du II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du
présent code, de l'article L.
732-18-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 25 bis du
code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la
loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de
financement de la sécurité sociale pour 2005. Il en est de même des périodes
d'assurance validées en application des b et b bis de l'article L. 12 et de l'article L. 12 bis du
code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions
réglementaires ayant le même objet.
X.-Avant
le 1er janvier 2015, le Gouvernement élabore, sur la base notamment des
travaux du Conseil d'orientation des retraites et de l'Institut national de
la statistique et des études économiques, un rapport faisant apparaître
l'impact, par génération, de l'éducation des enfants sur le déroulement de la
carrière des assurés sociaux et leurs droits à retraite. Il prépare à partir
de ces données un rapport d'orientation qui est rendu public et transmis au
Parlement.
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Article
L351-4, CSS
I.-Une
majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes
assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur
leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement.
II.-Il
est institué au bénéfice de l’un ou l’autre des
deux parents assurés sociaux une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres
attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les
quatre années suivant sa naissance ou son adoption.
Les
parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le
cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage.
Cette
option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans
le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de
l'enfant ou de son adoption. Lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré
à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier
d'entre eux acquiert cette qualité.
En
cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans le délai
mentionné à l'alinéa précédent, la majoration est attribuée par la caisse
d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir
assumé à titre principal l'éducation de l'enfant pendant la période la plus
longue.A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux
parents.
Le
défaut d'option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l'absence de
désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la
mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la
majoration est partagée par moitié entre eux.
En
cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa
naissance ou son adoption, la majoration reste due dans les conditions
prévues au présent II.
La
décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration
ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la
majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent
survivant qui a effectivement élevé l'enfant.
III.-Une
majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée, pour
chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de
l'incidence sur leur vie professionnelle de l'accueil de l'enfant et des
démarches préalables à celui-ci.
Les
parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le
cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette
option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente
dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l'adoption
de l'enfant ou, lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette
date, à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité.
En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans ce délai, la
majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à
celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'accueil et les
démarches mentionnés à l'alinéa précédent ou, à défaut, est partagée par
moitié entre les deux parents.
Le
défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent est réputé, en
l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de
désignation de la mère adoptante. Lorsque les deux parents adoptants sont de même sexe, la majoration
est partagée par moitié entre eux.
La
décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration
ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la
majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent
survivant qui a effectivement élevé l'enfant.
IV.-Sont
substitués dans les droits des parents pour l'application du II les assurés
auxquels l'enfant a été confié par une décision de justice rendue sur le
fondement du deuxième alinéa de l'article 373-3 et du 2° de l'article 375-3 du code civil ou l'assuré
bénéficiaire d'une délégation totale de l'autorité parentale en vertu du
premier alinéa de l'article 377-1
du même code, et qui assument effectivement l'éducation de l'enfant pendant
quatre ans à compter de cette décision.
V.-L'assuré
ne peut bénéficier de la majoration prévue au II s'il a été privé de
l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale
par une décision de justice au cours des quatre premières années de l'enfant.
VI.-L'assuré
ne peut bénéficier, au titre de la majoration prévue au II, d'un nombre de
trimestres supérieur au nombre d'années durant lesquelles il a résidé avec
l'enfant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du même II.
VII.-Lors
de la liquidation de la pension de retraite, la majoration prévue au II ne
peut être attribuée à l'un ou l'autre des parents lorsque chacun d'eux ne
justifie pas d'une durée d'assurance minimale de deux ans auprès d'un régime
de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la
Confédération suisse. Ces dispositions ne sont pas applicables au parent qui
a élevé seul l'enfant pendant tout ou partie de la période mentionnée au
premier alinéa du II.
VIII.-Lorsque
le délai mentionné au II n'est pas écoulé à la date d'effet de la demande de
retraite de l'un des parents, ce délai est réduit à deux mois à compter de la
date de cette demande.
IX.-Pour
les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010, les majorations de
durée d'assurance prévues au présent article ne sont pas prises en compte
pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2, du II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du
présent code, de l'article L.
732-18-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 25 bis du
code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la
loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de
financement de la sécurité sociale pour 2005. Il en est de même des périodes
d'assurance validées en application des b et b bis de l'article L. 12 et de l'article L. 12 bis du
code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions
réglementaires ayant le même objet.
X.-Avant
le 1er janvier 2015, le Gouvernement élabore, sur la base notamment des
travaux du Conseil d'orientation des retraites et de l'Institut national de
la statistique et des études économiques, un rapport faisant apparaître
l'impact, par génération, de l'éducation des enfants sur le déroulement de la
carrière des assurés sociaux et leurs droits à retraite. Il prépare à partir
de ces données un rapport d'orientation qui est rendu public et transmis au
Parlement.
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Article L. 613-19
CSS
Les
femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre
bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de
repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur
activité.
Lorsqu'elles
cessent toute activité professionnelle pendant une durée minimale, dont une
partie doit immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, les
assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire. Les
femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à
l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient de l'indemnité
journalière forfaitaire à compter du premier jour de leur arrêt de travail
dans les conditions prévues par l'article 32
de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de
financement de la sécurité sociale pour 2005.
Les
femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient
des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à
leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide
sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces
allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément
mentionné auxarticles L. 225-2 à L. 225-7 et L.
225-18 ou L.
225-15 du
code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent
un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère
compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer
sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions
suivantes :
1°)
l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
2°)
l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption
d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale
d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est
prévue en cas de maternité.
Un
décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment
le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les
durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa,
notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date
initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
Les
montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que
celles fixées pour le plafond prévu à l'article L.
241-3.
|
Article L. 613-19
CSS
Les
femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre
bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de
repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur
activité.
Lorsqu'elles
cessent toute activité professionnelle pendant une durée minimale, dont une
partie doit immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, les
assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire. Les
femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à
l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient de l'indemnité
journalière forfaitaire à compter du premier jour de leur arrêt de travail
dans les conditions prévues par l'article 32
de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de
financement de la sécurité sociale pour 2005.
Les assurés qui relèvent à titre personnel du régime institué par le
présent titre bénéficient des allocations prévues par le présent
article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de
son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme
autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 225-2 du
code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent
un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère
compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer
sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions
suivantes :
1°)
l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
2°)
l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption
d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale
d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est
prévue en cas de maternité. La durée d’indemnisation peut faire l’objet d’une répartition entre
les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l’article L. 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d’indemnisation est
augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa.
Un
décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment
le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les
durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa,
notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date
initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
Les
montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que
celles fixées pour le plafond prévu à l'article L.
241-3.
|
ArticleL. 722-8 CSS
Les
femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire
institué par le présent chapitre bénéficient à l'occasion de leurs maternités
d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser
partiellement la diminution de leur activité.
Lorsqu'elles
cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une
indemnité journalière forfaitaire. Les femmes dont il est reconnu que la
grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol
bénéficient de l'indemnité journalière forfaitaire à compter du premier jour
de leur arrêt de travail dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi n°
2004-1370 du 20 décembre 2004 de
financement de la sécurité sociale pour 2005.
Les
femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient
des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à
leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide
sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces
allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément
mentionné auxarticles L. 225-2 à L. 225-7 et L.
225-18 ou L.
225-15 du
code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou
accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité
étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre,
à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les
conditions suivantes :
1°)
l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
2°)
l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption
d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale
d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est
prévue en cas de maternité.
Un
décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment
le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les
durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa,
notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date
initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
Les
montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que
celles fixées pour le plafond prévu à l'article L.
241-3.
|
ArticleL. 722-8 CSS
Les
femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire
institué par le présent chapitre bénéficient à l'occasion de leurs maternités
d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser
partiellement la diminution de leur activité.
Lorsqu'elles
cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une
indemnité journalière forfaitaire. Les femmes dont il est reconnu que la
grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol
bénéficient de l'indemnité journalière forfaitaire à compter du premier jour
de leur arrêt de travail dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi n°
2004-1370 du 20 décembre 2004 de
financement de la sécurité sociale pour 2005.
Les assurés qui relèvent à titre personnel du régime institué par le
présent titre bénéficient des allocations prévues par le présent
article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de
son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme
autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 225-2 du
code de l'action sociale et des familles lorsqu'ils adoptent ou
accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité
étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre,
à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les
conditions suivantes :
1°)
l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
2°)
l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption
d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale
d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est
prévue en cas de maternité. La durée d’indemnisation peut faire l’objet d’une répartition entre
les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l’article L. 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d’indemnisation est
augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa.
Un
décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment
le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les
durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa,
notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date
initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
Les
montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que
celles fixées pour le plafond prévu à l'article L.
241-3.
|
Article
L613-19-1 CSS
Les conjointes collaboratrices
mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises
tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire
des métiers ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5° de
l'article L. 613-1 et les conjointes des membres des professions libérales
relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les
conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient,
à l'occasion de leurs maternités :
- de l'allocation forfaitaire de repos
maternel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 613-19 ;
- lorsqu'elles font appel à du personnel
salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers,
qu'elles effectuent habituellement, d'une indemnité complémentaire
proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement.
Elles bénéficient également, à l'occasion
de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un
service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour
l'adoption, des allocations prévues par le présent article dans les conditions
suivantes :
1° L'allocation forfaitaire de repos
maternel est due pour sa moitié ;
2° L'allocation de remplacement est due
pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de
l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant
égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
Ces allocations sont également accordées
aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à
L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des
familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son
adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que
l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
Le montant maximal de l'allocation de
remplacement est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées par
les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum
de croissance.
Un décret détermine les modalités
d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation
prévue au deuxième alinéa, les montants et les durées d'attribution de
l'indemnité journalière prévue au troisième alinéa, notamment lorsque
l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue
et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
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Article
L613-19-1 CSS
Les conjointes collaboratrices
mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des
entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au
répertoire des métiers ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au
5° de l'article L. 613-1 et les conjointes des membres des professions
libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent
les conditions de collaboration professionnelle définies par décret
bénéficient, à l'occasion de leurs maternités :
- de l'allocation forfaitaire de repos
maternel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 613-19 ;
- lorsqu'elles font appel à du personnel
salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers,
qu'elles effectuent habituellement, d'une indemnité complémentaire
proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement.
Les conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au
premier alinéa
bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant
confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou
par un organisme autorisé pour l'adoption, des allocations prévues par le
présent article dans les conditions suivantes :
1° L'allocation forfaitaire de repos
maternel est due pour sa moitié ;
2° L'allocation de remplacement est due
pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de
l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant
égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité. La durée d’indemnisation peut faire l’objet d’une répartition entre
les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l’article L. 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d’indemnisation est
augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa.
Ces allocations sont également accordées
aux titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L.
225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'ils
adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de
l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à
ce titre, à entrer sur le territoire français.
Le montant maximal de l'allocation de
remplacement est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées par
les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum
de croissance.
Un décret détermine les modalités
d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation
prévue au deuxième alinéa, les montants et les durées d'attribution de
l'indemnité journalière prévue au troisième alinéa, notamment lorsque
l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue
et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
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Article
L722-8-1 CSS
Les conjointes des praticiens et
auxiliaires médicaux relevant du régime d'assurance obligatoire institué par
le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration
professionnelle définies par décret bénéficient à l'occasion de la maternité
:
- d'une allocation forfaitaire de repos
maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;
- d'une indemnité de remplacement
proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci lorsqu'elles se font
remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent
habituellement.
Elles bénéficient également, à l'occasion
de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un
service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour
l'adoption, des allocations prévues par le présent article dans les
conditions suivantes :
1° L'allocation forfaitaire de repos
maternel est due pour sa moitié ;
2° L'allocation de remplacement est due
pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de
l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant
égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
Ces allocations sont également accordées
aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à
L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des
familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son
adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que
l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
Un décret détermine les modalités
d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation
prévue au deuxième alinéa, les montants et les durées d'attribution de
l'indemnité journalière prévue au troisième alinéa, notamment lorsque
l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue
et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
Les montants maximaux des allocations
sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles
L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de
croissance.
|
Article
L722-8-1 CSS
Les conjointes des praticiens et
auxiliaires médicaux relevant du régime d'assurance obligatoire institué par
le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration
professionnelle définies par décret bénéficient à l'occasion de la maternité
:
- d'une allocation forfaitaire de repos
maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;
- d'une indemnité de remplacement
proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci lorsqu'elles se font
remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent
habituellement.
Les conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au
premier alinéa
bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant
confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou
par un organisme autorisé pour l'adoption, des allocations prévues par le
présent article dans les conditions suivantes :
1° L'allocation forfaitaire de repos
maternel est due pour sa moitié ;
2° L'allocation de remplacement est due
pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant
au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la
moitié de celle qui est prévue en cas de maternité. La durée d’indemnisation peut faire l’objet d’une répartition entre
les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l’article L. 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d’indemnisation est
augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa.
Ces allocations sont également accordées
aux titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L.
225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'ils
adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de
l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à
ce titre, à entrer sur le territoire français.
Un décret détermine les modalités
d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation
prévue au deuxième alinéa, les montants et les durées d'attribution de
l'indemnité journalière prévue au troisième alinéa, notamment lorsque
l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue
et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
Les montants maximaux des allocations
sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles
L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de
croissance.
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Article
L613-19-2 CSS
Le père ainsi que, le cas échéant, le
conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de
solidarité ou vivant maritalement avec elle, lorsqu'ils relèvent à titre
personnel du régime institué au présent titre bénéficient, à l'occasion de la
naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et
sous réserve de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité
journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 613-19.
Le père conjoint collaborateur
remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L.
613-19-1 ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur de la mère
autre que le père remplissant les mêmes conditions bénéficient, à l'occasion
de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande
et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les
travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de
l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa dudit article.
Un décret détermine les modalités
d'application du présent article et notamment les montants et la durée
d'attribution des prestations.
|
Article
L613-19-2 CSS
Le père ainsi que, le cas échéant, le
conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de
solidarité ou vivant maritalement avec elle, lorsqu'ils relèvent à titre
personnel du régime institué au présent titre bénéficient, à l'occasion de la
naissance d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de cesser toute
activité professionnelle, de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée
au deuxième alinéa de l'article L. 613-19.
Le père conjoint collaborateur
remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L.
613-19-1 ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur de la mère
autre que le père remplissant les mêmes conditions bénéficient, à l'occasion
de la naissance d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire
remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou
ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de l'indemnité complémentaire
visée au troisième alinéa dudit article.
Un décret détermine les modalités
d'application du présent article et notamment les montants et la durée
d'attribution des prestations.
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Article
L722-8-3 CSS
Le père ainsi que, le cas échéant, le
conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de
solidarité ou vivant maritalement avec elle, lorsqu'ils relèvent à titre
personnel du régime institué au présent chapitre bénéficient, à l'occasion de
la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et
sous réserve de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité journalière
forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 722-8.
Le père conjoint collaborateur
remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L.
722-8-1 ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur de la mère autre
que le père remplissant les mêmes conditions bénéficient, à l'occasion de la
naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et
sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux,
professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de l'indemnité
complémentaire visée au troisième alinéa dudit article.
Un décret détermine les modalités
d'application du présent article et notamment les montants et la durée
d'attribution des prestations.
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Article
L722-8-3 CSS
Le père ainsi que, le cas échéant, le
conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de
solidarité ou vivant maritalement avec elle, lorsqu'ils relèvent à titre
personnel du régime institué au présent chapitre bénéficient, à l'occasion de
la naissance d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de cesser toute
activité professionnelle, de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée
au deuxième alinéa de l'article L. 722-8.
Le père conjoint collaborateur
remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L.
722-8-1 ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur de la mère autre
que le père remplissant les mêmes conditions bénéficient, à l'occasion de la
naissance d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer
par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils
effectuent habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième
alinéa dudit article.
Un décret détermine les modalités
d'application du présent article et notamment les montants et la durée
d'attribution des prestations.
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Article
L711-9 CSS
Les
dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 331-7
s'appliquent aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés
à l'article L. 711-1.
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Article
L711-9 CSS
Les
dispositions du dernier alinéa
de l'article L. 331-7 s'appliquent aux assurés qui relèvent de l'un des
régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
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Article
L713-6 CSS
Les
veuves de guerre, bénéficiaires d'une pension au titre du premier alinéa de
l'article L. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont
le mari était militaire de carrière au moment du décès, ont droit aux
mêmes prestations que les veuves titulaires d'une pension de réversion.
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Article
L713-6 CSS
Les
veuves et veufs de guerre, bénéficiaires d'une pension au titre du premier
alinéa de l'article L. 66 du code des pensions civiles et militaires de
retraite, dont le conjoint était
militaire de carrière au moment du décès, ont droit aux mêmes prestations que
les veuves et veufs titulaires d'une pension de réversion.
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Néant
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Art.
L. 1132-3-2 C. trav.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une
mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 pour avoir
refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans
un État incriminant l’homosexualité. »
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Article
6 de l’ordonnance
n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la
généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la
collectivité départementale de Mayotte
Les
prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective
et permanente de l'enfant qui a la qualité d'allocataire. Cette personne est
la mère de l'enfant ou, à défaut, soit le père, soit la personne qui assume
cette charge par décision de justice.
La
qualité d'allocataire n'est reconnue qu'à une seule personne au titre d'un
même enfant.
Sauf
en matière d'allocation de logement, le versement des prestations familiales
est subordonné, selon l'âge des enfants, à la production de certificats en
matière de santé et de scolarité.
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Article
6 de l’ordonnance
n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la
généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la
collectivité départementale de Mayotte
Les
prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective
et permanente de l'enfant qui a la qualité d'allocataire. Cette personne est
la mère de l'enfant ou, à défaut, soit le père, soit la personne qui assume
cette charge par décision de justice.
Dans le cas d’un couple de personnes de même sexe dont les deux
membres assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant,
l’allocataire est le membre du couple qu’ils désignent d’un commun accord. À
défaut d’accord, la qualité d’allocataire est attribuée à celui qui en fait la demande en premier.
La
qualité d'allocataire n'est reconnue qu'à une seule personne au titre d'un
même enfant.
Sauf
en matière d'allocation de logement, le versement des prestations familiales
est subordonné, selon l'âge des enfants, à la production de certificats en
matière de santé et de scolarité
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