Voici le second volet du tableau comparatif des articles
modifiés par le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe tel
qu’il a été adopté définitivement en 2e lecture par l’Assemblée nationale (et
donc sous réserve des éventuelles modifications apportées par le Conseil
constitutionnel) relatif aux dispositions relatives à la filiation adoptive et au maintien des liens avec l’enfant
Ce qui est souligné dans la colonne de
gauche est supprimé dans le nouveau texte.
Ce qui est souligné dans la colonne de
droite est ajouté à l’ancien texte.
Ancien article
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Nouvel article
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Dispositions relatives à
la filiation adoptive
et au maintien des liens avec l’enfant |
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Art. 345-1, C. civ. :L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard
de ce conjoint ;
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement
l'autorité parentale ;
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé
d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement
désintéressés de l'enfant.
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Art. 345-1, C. civ. :L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard
de ce conjoint ;
1° bis Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption
plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son
égard ;
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement
l'autorité parentale ;
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé
d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement
désintéressés de l'enfant.
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Art. 360, C. civ. L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant
ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir
personnellement à l'adoption.
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Art. 360, C. civ. L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant
ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir
personnellement à l'adoption.
L’enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme
simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par le conjoint de cette
dernière, en la forme simple.
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Art. 371-4, C.
civ. :L'enfant a le droit
d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt
de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe
les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.
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Art. 371-4, C. civ. :L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles
avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à
l'exercice de ce droit.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe
les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en
particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de
ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation,
et a noué avec lui des liens affectifs durables.
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Art. 353-2, C. civ. : La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption
n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
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Art. 353-2, C. civ. : La tierce opposition à l'encontre du jugement
d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux
adoptants.Constitue un dol au sens
du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre
l’enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur
le fondement de l’article 371-4.
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