Un homme achète un terrain sur
lequel est déjà édifiée une maison d’habitation. Deux ans plus tard, il se
marie sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts. le contrat
de mariage précise qu’une somme reste due au titre d’un prêt contracté par le
mari et que les futurs époux ont souscrit, conjointement et solidairement, deux
emprunts. Au cours du mariage, l’époux fait construire une nouvelle maison
d’habitation sur le terrain lui appartenant en propre. Le couple divorce. Des
fonds communs ayant été employés pour rembourser les trois emprunts contractés
pour financer la construction de la nouvelle maison d’habitation sur le terrain
appartenant en propre au mari, se pose alors le problème du calcul de la récompense
due à la communauté, c’est-à-dire du profit subsistant.
La cour d’appel se fonde sur un rapport d’expertise,
proposant de déterminer la plus-value apportée par les
travaux financés par les sommes provenant de la communauté au regard de la
valeur totale de l'immeuble, compte tenu de la valeur actualisée des sommes
financées par la communauté
Dans un arrêt du 13 Février 2013, la
première Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle au visa de l'article
1469 alinéa 3 du code civil que: « si la
récompense due à la communauté devait être fixée d’après la proportion dans
laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement
de la nouvelle construction, la plus-value procurée au patrimoine enrichi
devait être déterminée, non par une revalorisation de la dépense faite, mais en
déduisant de la valeur actuelle de l’immeuble la valeur actuelle de ce bien
dans sa consistance antérieure aux travaux ouvrant droit à récompense »
Civ. 1re, 13 février 2013, n°11-24825
Dans les revues : D. 2013, Act., p. 498.
En complément des ouvrages suivants :