Art. 164, C. civ. : Néanmoins, il est loisible au
Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions
portées :
1°
par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la
personne qui a créé l'alliance est décédée ;
2°
(abrogé) ;
3°
par l'article 163 aux mariages
entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
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Art. 164, C. civ. : Néanmoins, il est loisible au
Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions
portées :
1°
par l'article 161 aux
mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé
l'alliance est décédée ;
2°
(abrogé) ;
3° Par l’article 163.
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Art. 165, C. civ. :Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de
l'état civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa
résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication,
à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.
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Art. 165, C. civ. :Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de
l'état civil de la commune dans laquelle l'un des époux ou l’un de leurs parents, aura son
domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication,
à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.
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Art. 75, C. civ. :
Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de
l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre
au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des
articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er), 215 (alinéa 1er)
et 220 du présent code. Il sera également fait lecture de l'article 371-1.
Toutefois,
en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage
pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à
la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril
imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra
s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la
République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de
la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
Mention
en sera faite dans l'acte de mariage.
L'officier
de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs
ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à
déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de
l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence
du notaire qui l'aura reçu.
Si
les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre
elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera
celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants
présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance
résulte d'une omission ou d'une erreur.
Il
recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles
veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la loi,
qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
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Art. 75, C. civ. :
Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de
l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre
au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des
articles 212, et 213, du premier
alinéa des articles 214 et 215, et de l’article 371-1 du
présent code.
Toutefois,
en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage
pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à
la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril
imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra
s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la
République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de
la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
Mention
en sera faite dans l'acte de mariage.
L'officier
de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs
ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à
déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de
l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence
du notaire qui l'aura reçu.
Si
les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre
elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera
celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants
présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance
résulte d'une omission ou d'une erreur.
Il
recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles
veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la loi,
qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
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