La Cour
de cassation rappelle, dans un arrêt du 20 mars 2013, que le délai de 5 ans
pendant lequel peut être exercée l’action en nullité du testament pour cause d’insanité
d’esprit du testateur ou de la testatrice, court à compter du décès et non pas
à compter du jour de l’acte contesté
Textes
de référence :
Article 901 du code civil : « Pour faire une libéralité, il
faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été
vicié par l'erreur, le dol ou la violence.”
Article 1304 du code civil : « Dans tous les cas où l'action
en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre
temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de
violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour
où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des
actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et
à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu
connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne
court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du
jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. »
Dans les revues :
D. 2013, 1884, note F. Safi
En complément des ouvrages suivants :