Selon l’alinéa 3 de l’article
389-3 du code civil « Ne sont pas soumis
à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur
sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers
administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou
le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle
judiciaire. »
Par
testament, une épouse avait institué son fils légataire universel de ses biens,
et désigné par un codicille son père, à défaut sa sœur, administrateur des
biens légués.
Les grands-parents
maternels contestant au père sa qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire,
la Cour d’appel avait réputé non écrites les dispositions testamentaires
désignant le père de la défunte comme administrateur légal au motif que cette
désignation était contraire à l’intérêt de l’enfant.
Pour réputer non écrites les dispositions
testamentaires instituant un administrateur des biens, les juges du fond (CA
Versailles, 1er sept. 2011) ont retenu que cette désignation était contraire à
l'intérêt de l'enfant.
La Cour de cassation casse, au motif que la cour
d'appel, qui a ajouté à la loi, l'a violée.
Dans les revues : D. 2013,
1684, JCP 2013, 796
En complément des ouvrages suivants :