mercredi 28 août 2013

Civ. 1re, 26 juin 2013 (n°11-25946) : Biens donnés ou légués sous condition d’administration par un tiers


Selon l’alinéa 3 de l’article 389-3 du code civil « Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire. »
Par testament, une épouse avait institué son fils légataire universel de ses biens, et désigné par un codicille son père, à défaut sa sœur, administrateur des biens légués.
Les grands-parents maternels contestant au père sa qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire, la Cour d’appel avait réputé non écrites les dispositions testamentaires désignant le père de la défunte comme administrateur légal au motif que cette désignation était contraire à l’intérêt de l’enfant.
Pour réputer non écrites les dispositions testamentaires instituant un administrateur des biens, les juges du fond (CA Versailles, 1er sept. 2011) ont retenu que cette désignation était contraire à l'intérêt de l'enfant.
La Cour de cassation casse, au motif que la cour d'appel, qui a ajouté à la loi, l'a violée.


Dans les revues : D. 2013, 1684, JCP 2013, 796

En complément des ouvrages suivants :