La loi no 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition
de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012,
relative au droit à l’information dans le cadre des procédures
pénales a été publiée au Journal Officiel en date du 28 mai 2014. Une
grande partie de ses dispositions entre en vigueur le 2 juin 2014. Les principales
nouveautés crées par cette loi sont les suivantes :
- elle crée un
véritable statut de la
personne suspectée : la personne à
l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a
commis ou tenté de commettre un infraction sans faire l’objet d’une
mesure de garde à vue doit être avisée de ses droits, tels que celui de garder
le silence, de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue, de
connaître la qualification, la date et le lieux présumés de l‘infraction....
A compter du 1er janvier 2015, s’il lui est reproché un crime ou un délit puni d’une
peine d’emprisonnement, elle devra également être
informée de son droit à être assistée par un avocat pendant son audition. Le
témoin suspecté ne peut être maintenu sous contrainte à la disposition des
enquêteurs que sous le régime de la garde à vue ;
- elle améliore
le droit à l'information des personnes placées en garde à vue : elles
seront plus précisément informées notyamment de l'infraction reprochée, des
motifs de la garde à vue, de leur droit à quitter les locaux d'enquête... Elles auront directement accès
aux mêmes pièces du dossier que l’avocat et recevront une déclaration écrite
énonçant leurs droits.En outre, la loi rend obligatoire la remise à
toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de
liberté d’un document écrit énonçant ses droits ;
- en
cas de poursuites par citation directe ou par convocation en justice, les avocats
des parties peuvent consulter le dossier au greffe du tribunal de grande
instance dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la
notification de la convocation. Ils pourront se faire délivrer copie des pièces
de la procédure ;
- en cas de citation directe, le délai entre la signification et
la date de l’audience devant le tribunal correctionnel doit être d’au moins trois mois (10 jours avant la loi du
27 mai 2014);
- les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au
fond ou à tout moment au cours des débats, demander par conclusions écrites, des
actes supplémentaires au tribunal. Si les personnes poursuivies sollicitent des
actes d'investigations supplémentaires, le tribunal ne pourra les refuser que
par une décision spécialement motivée. Si les actes sont accordés, les
investigations
complémentaires pourront être confiées à un juge d'instruction ;
- le prévenu déféré en vue d'une comparution
immédiate ou d'une convocation par procès-verbal peut désormais être assisté de son avocat devant le
procureur de la République (art. 393, al. 3 nouv.,C. pr. pén.) ;
En revanche, l'amendement proposant l'accès de l’avocat à l'ensemble du
dossier lors des gardes à vue n’a pas été adopté (voir cet article).
En complément des ouvrages suivants :