Un conducteur conteste avoir commis une
infraction de défaut de port de ceinture de sécurité. Il invoque l'article 537 du Code de procédure pénale lui permettant de contester par un écrit ou par témoignage le contenu d'un procès-verbal de constatation d'une contravention. A l’appui de sa demande,
il produit des photographies de son véhicule montrant:
- que son véhicule était muni de ceintures de sécurité intégrées au siège, ce qui ne
permettait pas aux agents de distinguer de l'extérieur lors d'un contrôle ;
- qu’il avait posé
la veste de costume sur le dossier du siège de son véhicule ce qui masquait
également le dépassement de la sangle de la ceinture de sécurité ;
- qu’il portait le
jour des faits une écharpe nouée autour de son cou, ce qui gênait la perception
des fonctionnaires de police quant au port de la ceinture de sécurité.
Les photographies constituent-elles
un écrit au sens de l’article 537 du Code de procédure pénale et sont-elles
recevables pour contester un procès-verbal de
contravention notamment au Code de la route?
La Cour de cassation, confirmant la
solution donnée par la juridiction de proximité, estime que des clichés photographiques ne constituent pas des écrits au sens
de l'article 537 du Code de procédure pénale et ne permettent donc pas la contestation
de procès-verbaux ou rapports constatant les contraventions.
Textes de référence : Art. 537, C ; pr. pén. : « Les
contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par
témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement,
les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police
judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires
ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a
attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve
contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par
écrit ou par témoins. »
En complément des ouvrages suivants :