mercredi 27 mars 2013

Crim., 19 juin 2012 (n°11-86177): une photograhie ne permet pas de contester un process-verbal de contravention


Un conducteur conteste avoir commis une infraction de défaut de port de ceinture de sécurité. Il invoque l'article 537 du Code de procédure pénale lui permettant de contester par un écrit ou par témoignage le contenu d'un procès-verbal de constatation d'une contravention. A l’appui de sa demande, il produit des photographies de son véhicule montrant:
- que son véhicule était muni de ceintures de sécurité intégrées au siège, ce qui ne permettait pas aux agents de distinguer de l'extérieur lors d'un contrôle ;
- qu’il avait posé la veste de costume sur le dossier du siège de son véhicule ce qui masquait également le dépassement de la sangle de la ceinture de sécurité ;
- qu’il portait le jour des faits une écharpe nouée autour de son cou, ce qui gênait la perception des fonctionnaires de police quant au port de la ceinture de sécurité.

Les photographies constituent-elles un écrit au sens de l’article 537 du Code de procédure pénale et sont-elles recevables pour contester un procès-verbal de contravention notamment au Code de la route? 

La Cour de cassation, confirmant la solution donnée par la juridiction de proximité, estime que des clichés photographiques ne constituent pas des écrits au sens de l'article 537 du Code de procédure pénale et ne permettent donc pas la contestation de procès-verbaux ou rapports constatant les contraventions.

Textes de référence : Art. 537, C ; pr. pén. : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. »


En complément des ouvrages suivants : 

      

Civ. 1re, 19 décembre 2012 (n°11-25264) : les stocks les stocks d'eau de vie et de pineau d’une exploitation viticole constituent des biens communs

Un fermier marié sous le régime de la communauté développe une exploitation viticole pendant son mariage. A l’issue de son divorce, se pose un problème lié à la liquidation du régime matrimonial. En effet, les stocks d'eau de vie et de pineau d’une exploitation agricole d’un viticulteur marié sous le régime de la communauté d’acquêts constituent-ils des biens communs ou es biens propres ?

La cour d'appel a estimé que ces stocks constituaient « un élément de l'actif de l'exploitation viticole du mari, laquelle ne génère des revenus ou des fruits qu'au fur et à mesure de leur commercialisation qui, notamment pour les eaux de vie de cognac, nécessite une période préalable d'élevage ou de vieillissement en fûts» et non des « économies sur les fruits et revenus de biens propres au sens de l'article 1401 du code civil, ni des fruits perçus et non consommés au sens de l'article 1403 du même code».
La première chambre civile de la cour de cassation sanctionne la cour d’appel dans la mesure où celle-ci a constaté le stock d'eau de vie et de pineau était le produit de l'industrie personnelle du mari, or les produits de l’industrie personnelle des époux constituent des biens communs, même si l'exploitation viticole constitue un propre de cet époux.

Textes de référence :
Art. 1401, C ; civ. “La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres »
Art. 1403, C. civ. : “Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.”
Article 1404 alinéa 2 du code civil. : « Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté ».


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Civ. 1re, 27 février 2013 (n°11-28307) : l’intérêt du majeur sous curatelle


M. X. , placé sous curatelle d'état renforcé, souhaite acquérir une voiture dont la conduite n’exige pas le permis. Son curateur refusant son assistance, il sollicite l’autorisation d’acquérir ce véhicule auprès du juge des tutelles. .La cour d’appel ayant confirmé le rejet de sa demande, M. X se pourvoit en cassation.

La première chambre civile rejette le pourvoi sur le fondement de l'article 415 du Code civil : « selon les dispositions de l'article 415 du code civil, la protection des majeurs de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire, a pour finalité l'intérêt de la personne protégée ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt de la personne protégée que la cour d'appel, après avoir analysé les avis médicaux produits, a estimé que, eu égard à l'acuité visuelle du majeur protégé, définitivement incompatible avec les impératifs de la sécurité routière, celui-ci ne pouvait être autorisé à acquérir un véhicule».

Texte de référence : Art. 415, C. civ. : « Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.
Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique »

Civ. 1re, 27 février 2013, n°11-28307 (clic), D.  2013, Jur. p. 1320, note G. Raoul-Cormeil.

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Civ. 1re, 31 octobre 2012 (n°11-24324): étendue de la responsabilité du garagiste


Les époux X... ont fait procéder, en décembre 2004, à la réparation de la boîte de vitesses de leur véhicule. En novembre 2005 et mars 2006, de nouvelles pannes surviennent. Les époux X et leurs ayants-droit estiment pouvoir rechercher la responsabilité du garagiste.

Cette espèce pose une nouvelle fois la question de l’étendue de l’obligation de résultat mise à la charge du garagiste quant aux réparations.

La cour d’appel déboute les époux de leurs demandes au motif qu’il n'était pas établi que l'oxydation de la boîte de vitesse existait déjà au moment où ils ont confié leur véhicule au garagiste. Elle relève que « le véhicule avait parcouru, sur une période de onze mois, près de 12 000 kilomètres entre la dernière intervention de la société et la nouvelle panne et que, selon l'expert judiciaire, il n'était pas possible que le véhicule eût pu parcourir normalement une telle distance avec des axes de fourchettes oxydés ».

Dans un arrêt du 31 octobre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation estime que « la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Il appartient en effet à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d'une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ». Le client qui souhaite mettre en jeu la responsabilité du garagiste doit prouver, lors d'une nouvelle panne postérieurement à la réparation, que cette nouvelle panne est bien dû à un défaut qui existait déjà lors de l'intervention du garagiste ou qui résulte de cette intervention. 

La Cour de cassation réaffirme la solution qu’elle avait déjà adoptée dans un arrêt du 4 mai 2012 (clic).


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Civ. 1re, 20 mars 2013 (n°12-16401) : le consentement du parent à l’adoption simple de son enfant majeur


L'enfant O, née le 25 mars 1990 est reconnu par ses parents, M. X. le 26 mars 1990 et par Mme Z, le 22 octobre 1990.Le 12 août 2009, M. Y, époux de Mme Z., dépose une requête en adoption simple de l'enfant O. M. X., refuse de consentir à l'adoption.

Le parent d’un majeur doit-il consentir à l’adoption simple de celui-ci ?

La cour d’appel, comme le tribunal de grande instance, valide l’adoption simple et décide que O portera désormais le nom de Y.M. X se pourvoit en cassation. 

La première Chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que l’article 348 du Code civil n’exige pas le consentement des parents à l’adoption simple d’un majeur, qui ne se trouve plus placé sous leur autorité. Dès lors, le consentement du majeur à son adoption préalablement au dépôt de la requête en adoption étant établi, le refus du père de consentir à l'adoption simple de sa fille majeure est sans incidence sur la décision. 

Textes de référence : art. 348, C. civ. : « Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.
Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit »

Civ. 1re, 20 mars 2013, n°12-16401 (clic)

Dans les revues : D.  2013, Act., p. 837, JCP 2013, 369.

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mardi 26 mars 2013

Civ. 2e, 13 décembre 2012 (n°11-22582) : la victime doit démonter la position anormale de la chose inerte qui lui a causé un dommage



Faits : Un enfant de 17 ans, invité par les enfants d’un couple d’amis, à se baigner dans la piscine de leur propriété, escalade un muret pour atteindre la toiture de l'abri de piscine, d'où il veut plonger. Il s’empale sur une tige de fer à béton servant de tuteur, plantée au milieu d'un bosquet situé au pied du muret. Il décède des suites de ses blessures.

Problème posé : Une tige métallique plantée verticalement dans le sol pour servir de tuteur peut être l’instrument d’un dommage ?

Solution donnée par la Cour de cassation : La tige métallique plantée verticalement n’a pas été l’instrument du dommage de la victime.

Motifs :La tige métallique ne se trouvait pas en positon anormale

Textes de référence : Art . 1384, alinéa 1er du Code civil

Précédents : Civ. 2e, 24 février 2005 : la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation affirme qu’en cas de dommage résultant d'un contact de la victime avec la chose,  la victime doit démontrer l'anormalité de la chose lorsque celle-ci est inerte.


En complément des ouvrages : 

          

Civ. 1re, 28 novembre 2012 (n°11-26516): l’étendue de l’obligation d’information d’un médecin à l’égard du sportif professionnel


Un coureur cycliste professionnel consulte un médecin généraliste  en raison d'une crise hémorroïdaire. Ce médecin lui prescrit un médicament contenant une substance interdite lors de certaines compétitions. lors de l'épreuve du Tour de France, il fait l'objet d'un contrôle positif aux produits dopants et  est alors licencié par l'équipe qui l'employait. Il met alors en cause son médecin généraliste qui, selon lui, a commis une faute.    

Quelle est l’étendue de l’obligation d’information d’un médecin, notamment à l’égard d’un sportif professionnel à qui il prescrit des produits pouvant être considérés comme dopants ?

La cour d'appel rejette la demande du cycliste en réparation du préjudice moral au motif que celui-ci, « coureur aguerri, bien informé des incidences de ses actes et des risques encourus en matière de dopage, ne pouvait sérieusement soutenir que le non-respect du devoir d'information du médecin lui aurait causé un quelconque préjudice indemnisable ».

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et rappelle que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation.

Texte de référence : article L. 1111-2 du Code de la santé publique (alinéas 1 à 3) : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. »


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vendredi 22 mars 2013

Fin de l'expérimentation concernant la participation de citoyens assesseurs au fonctionnement de la justice pénale (Arrêté du 18 mars 2013)

Un arrêté paru ce matin au JO met fin à l'expérimentation concernant la participation de citoyens assesseurs au fonctionnement de la justice pénale dans le ressort des cours d'appel de Dijon et de ToulouseIl abroge à compter du 30 avril 2013 l'arrêté du 12 octobre 2011 relatif à l'expérimentation dans certaines juridictions des dispositions prévoyant la participation de citoyens assesseurs au fonctionnement de la justice pénale.

jeudi 21 mars 2013

Civ. 1re, 13 février 2013 (n°14-14515 et n°12-11949) : transsexualisme et conditions de rectification de la mention su sexe à l’état civil


Dans ces deux affaires, les demandeurs sollicitaient la rectification de la mention du sexe  dans leur acte de naissance.

Quelles sont les conditions pour obtenir la rectification de la mention du sexe sur les actes de l’état civil ?

Les juridictions du fond ont refusé de faire droit aux demandes de rectification dans la mesure où :
- dans la première espèce, le demandeur « ne produisait pas la preuve médico-chirurgicale du changement de sexe qu'il demandait à voir figurer sur son état civil » ;
- dans la 2e espèce, le demandeur « se bornait à produire un certificat d'un médecin du 23 avril 2009 établi sur papier à entête d'un autre médecin, aux termes duquel le premier certifiait que le second, endocrinologue, suivait M. X... pour une dysphorie de genre et précisait que le patient était sous traitement hormonal féminisant depuis 2004 »

La Cour de cassation rappelle que la personne qui souhaite obtenir un changement de sexe sur ses actes d’état civil doit établir au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence.

Textes de référence :

Article 8 CEDH – Droit au respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 
Article 14 CEDH – Interdiction de discrimination
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Article 16 C. civ.
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
Article 16-1 C. civ.
Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.

Civ. 1re, 13 février 2013, n°14-14515 (clic)  et n°12-11949 (clic)

Dans les revues : D.  2013, Act. p. 499, JCP 2013, 227, obs. Ph. Reigné.
 

mercredi 20 mars 2013

Civ. 1re, 16 janvier 2013 (n°12-14439) : la perte d’une chance, même faible, est indemnisable


Deux époux sont condamnés en première instance par le tribunal de commerce au paiement du solde débiteur d'un compte courant d'associé (environ 20 000 euros). Leur avocat, qui ne s’est pas présenté à l’audience du tribunal de commerce, omet de déposer une demande d’appel malgré les instructions qui lui sont données par ses clients. Ceux-ci lui demandent réparation.

Un avocat qui ne se présente pas à l’audience et omet de faire appel fait-il perdre à ses clients la chance de gagner en appel ?

La cour d’appel considère que la perte de chance d'obtenir la réformation du jugement du tribunal de commerce était faible, dès lors que l'issue de l'appel manqué apparaissait incertaine.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel. Elle estime que n’est pas démontré « l'absence de toute probabilité de succès de l'appel manqué »  et que « la perte d’une chance, même faible, est indemnisable ». 



Dans les revues : D. 2013, Jur. p. 619, note M. Bacache. 

En complément des ouvrages : 


  

Civ. 1re, 16 janvier 2013 (n°12-15547) : illustration fautive d’un article sur le travail clandestin


Un quotidien local publie un article intitulé « travail illégal dans une résidence de luxe » illustré d'une photographie d'une personne dont l'entreprise travaillait sur le chantier où s'étaient produits les faits dénoncés. La personne ainsi photographiée assigne la société éditrice du journal en réparation du préjudice subi du fait de la publication de son image faite sans son autorisation et de l'atteinte à la réputation de son entreprise.

Le fait de publier la photographie d’un individu pour illustrer un article sur l’emploi de travailleurs clandestins constitue-t-il une diffamation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ou une faute justifiant la mise en œuvre de l’article 1382 du Code civil ?

La cour d'appel de Chambéry écarte la mise en œuvre de la loi du 29 juillet 1881 mais condamne la société éditrice à indemniser le demandeur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil : « l'illustration d'un article consacré à l'emploi de travailleurs clandestins par une photographie de M. X... dont l'entreprise travaillait précisément sur le chantier où s'étaient produits les faits dénoncés constituait une faute occasionnant une « atteinte à la réputation d'un artisan nouvellement installé et donc fragile »”

La Cour de cassation écarte la diffamation dans la mesure l’article ne mentionnait pas l'entreprise exploitée par la personne photographiée et ne lui imputait aucun des faits litigieux qu'il relatait. Elle considère en revanche que le fait de photographier le demandeur sans son autorisation en dehors de tout évènement d'actualité le concernant, constitue en raison de la teneur de l'article illustré, une atteinte à la personne que ne pouvait légitimer la liberté de communication des informations.

Textes de référence : loi du 29 juillet 1881, art ; 1382, C. civ.


Dans les revues : D.  2013, Jur. p. 555, note E. Dreyer, JCP 2013, 100.

En complément des ouvrages : 

                 

mardi 19 mars 2013

Vient de paraître : L'essentiel de la procédure pénale 2013-2014 par Corinne Renault-Brahinsky

13e édition 
Date de parution : 03/2013
Auteur : Corinne Renault-Brahinsky
Éditeur : Gualino
Collection : Carrés "Rouge"
ISBN : 978-2-297-03199-8
EAN13 : 9782297031998
Prix éditeur : 13.5 €

Ce livre présente en 20 chapitres l’ensemble des connaissances nécessaires à la compréhension des règles qui organisent la constatation des infractions, le rassemblement des preuves, la recherche des auteurs et le jugement de ceux-ci.


Au total, une présentation synthétique, rigoureuse et pratique de la Procédure pénale à jour des dernières avancées jurisprudentielles et des réformes les plus récentes : garde à vue, justice des mineurs, contrôles d’identité des étrangers…
– Étudiants en licence et master Droit
– Candidats aux concours ENM, ENSP, EOGN …
– Candidats aux examens CRFPA, bloc OPJ …
– Professionnels des milieux judiciaire et juridique
– Étudiants en licence et master Droit
– Candidats aux concours ENM, ENSP, EOGN …
– Candidats aux examens CRFPA, bloc OPJ …
– Professionnels des milieux judiciaire et juridique




Vient de paraître : Mémento LMD Droit des obligations 2013 par Corinne Renault-Brahinsky




Titre : Droit des obligations
Auteur : Corinne Renault-Brahinsky
Éditeur : Gualino
Collection : Mémentos LMD

ISBN : 978-2-297-03270-4
EAN13 : 9782297032704
Date de parution : 03/2013
Prix éditeur : 19 €

10e édition 


Cet ouvrage présente de façon à la fois synthétique, structurée et illustrée, l’ensemble des connaissances qu’un étudiant ou un candidat aux divers concours administratifs comportant cette matière, doivent avoir sur le Droit des contrats et la Responsabilité civile.


– Étudiants en licence et master Droit
– Candidats aux concours administratifs
– Professionnels des milieux judiciaire et juridique




mercredi 13 mars 2013

Civ. 1re, 24 octobre 2012 (n° 11-30522) : le maintien de la collaboration entre les époux au sens de l’article 262-1, alinéa 2 du Code civil



Un couple se sépare en 1994. Les époux continuent cependant à acheter des biens immobiliers et à contracter des emprunts ensemble. Le divorce est prononcé par un jugement du 18 janvier 2010 pour altération définitive du lien conjugal.

L’existence de relations patrimoniales entre les époux permet-elle de caractériser un maintien de leur collaboration au sens de l’article 262-1, alinéa 2 du Code civil permettant à l'un des époux de demander au juge de fixer la date des effets du divorce entre eux au moment où les époux ont cesser de collaborer ?

La cour d'appel fixe la date des effets du divorce concernant les biens au 25 juin 2007 compte tenu des achats de biens immobiliers et des emprunts effectués par les époux après la date de cessation de leur cohabitation.

La Cour de cassation approuve la décision de la cour d'appel.En effet, l'existence de relations patrimoniales volontaires entre les époux caractérise un maintien de la collaboration entre les époux, quand bien même leur cohabitation aurait cessé dès 1994.

Texte de référence : art. 262-1, al. 2 C. civ. : « A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. »


mercredi 6 mars 2013

Crim., 3 octobre 2012 (n°12-84863) : compétence pour la prolongation de l’assignation à résidence avec surveillance électronique


Selon un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 3 octobre 2012, l’assignation à résidence avec surveillance électronique ordonnée par le juge des libertés et de la détention peut être prolongée par le juge d’instruction.


Commentaires dans les revues :

Droit pénal, n° 11, novembre 2012, commentaire n° 150, p. 32-33, note Albert Maron et Marion Haas 

Civ. 1re, 13 février 2013 (n°11-24138) : le rapport des donations se fait selon la valeur au moment du partage

Dans un arrêt du 13 février 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel il faut se placer au moment du partage pour apprécier la valeur des donations. La Cour de cassation se fonde sur l’article 860, alinéa 1er du Code civil qui dispose que « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ». En l’espèce, une fille devait rapporter la donation en avancement d'hoirie que lui avait consentie en 1974 sa mère décédée en 2000.


Civ. 1re, 13 février 2013, n°11-24138(clic)

Dans les revues : JCP 2013, 228. 

Crim., 22 janvier 2013 (n°12-87199) : défaut criminel, mandat de dépôt et mandat d’arrêt


Au cours de son procès, une personne placée sous contrôle judiciaire prend la fuite. La cour d’assises délivre alors un mandat d’arrêt. Après sa remise aux autorités françaises par les autorités portugaises, l'individu est placé en détention.
En application de l’article 135-2 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation estime qu’en l’absence de décision de condamnation au fond, le placement en détention nécessitait l’intervention d’un juge des libertés et de la détention qui aurait dû délivrer un mandat de dépôt.

mardi 5 mars 2013

CEDH, 19 février 2013, X et a. c/ Autriche (req 19010/07) : le refus de l'adoption coparentale pour les couples homosexuels est discriminatoire


Dans un arrêt du 19 février 2013 rendu contre l’Autriche, la Cour européenne des droits de l’Homme estime discriminatoire le refus de l'adoption coparentale, par les juridictions autrichiennes, d'un enfant par la compagne de la mère (en Autriche, l'adoption coparentale est ouverte aux couples non-mariés, ce qui n’est pas le cas en France).

La Cour relève qu’il existe une différence de traitement entre un couple homosexuel non marié et un couple hétérosexuel non marié dont l'un des membres souhaite adopter l'enfant de l'autre. Selon la Cour, cette différence de traitement n'est fondée que sur l'orientation sexuelle des deux requérantes. Elle contrevient par conséquent à l'article 14 (interdiction de la discrimination) combiné à l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention Européenne des Droits de l'Homme : « l'article 8 n'impose pas aux États membres d'étendre le droit à l'adoption coparentale aux couples non mariés. Toutefois, la législation autrichienne ouvrant cette forme d'adoption aux couples hétérosexuels non mariés, la Cour doit rechercher si le refus d'accorder ce droit aux couples homosexuels (non mariés) poursuivait un but légitime et était proportionné à ce but »..

Rappelons que précédemment,  le conseil constitutionnel a considéré dans une décision du 6 octobre 2010 (clic)  que l'interdiction de l'adoption d'un enfant par la compagne de sa mère n'était pas contraire à la Constitution et que la Cour européenne des droits de l’Homme, dans un arrêt du 15 mars 2012 (clic), n’a pas jugé discriminatoire le refus d’adoption simple de l’enfant par la compagne de la mère.