Dans un arrêt du 14 janvier 2015, la première chambre
civile a décidé, dans une espèce où il s'agissait de déterminer, en vue de son rapport,
la valeur de l’immeuble objet d’une donation déguisée
qu’ « Il résulte de l’article 860, alinéa premier, du
code civil que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du
partage, d’après son état à l’époque de la donation, sans qu’il y ait lieu de
s’attacher aux travaux réalisés par le donataire ».
Elle sanctionne la cour d’appel qui avait décidé « de minorer la valeur pour tenir compte de travaux
réalisés depuis la donation ». Elle estime qu’« il résulte de l’article 922, alinéa 2, du code civil,
dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23
juin 2006, que, pour déterminer s’il y a lieu à réduction, les biens dont il a
été disposé par donation entre vifs, d’après leur état à l’époque de la
donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, sans qu’il y ait lieu
de s’attacher aux travaux réalisés par le donataire, doivent être réunis
fictivement à la masse de tous les biens existant au décès, après en avoir
déduit les dettes ».
Cette solution applicable au droit antérieur à la
loi du 23 juin 2006 peut trouver application de manière identique en droit
positif.
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