Au décès de son mari, une épouse réclame le bénéfice du
droit viager d’habitation sur les deux lots de copropriété d’un immeuble, qui
appartenaient en propre à son mari. Ces lots sont composés d’un appartement au
rez-de-chaussée, qu’elle habite, et d’un studio situé au premier étage, occupé
déjà du vivant du défunt par sa fille et le compagnon de celle-ci. La veuve fait
assigner les deux enfants du défunt afin de voir juger que ce droit viager
d'habitation portait non seulement sur l'appartement du rez-de-chaussée mais
également sur celui du premier étage.
La
Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir limité ce droit
d’habitation au seul appartement du rez-de-chaussée qu’elle occupait au moment
du décès avec le défunt. En effet, l’article 764 du Code civil dispose que
« Sauf volonté contraire du
défunt exprimée dans les conditions de l'article 971,
le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à
titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant
totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit
d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession,
le garnissant ». La Cour de cassation en déduit que « les lots litigieux, dépendant totalement de
la succession, étaient distincts et que seul le n° 6, au rez-de-chaussée, était
effectivement occupé à titre d'habitation principale par le défunt et son
épouse à l'époque du décès tandis que l'autre, le n° 8, constitutif d'un studio
indépendant et non attenant, qui n'est nullement l'accessoire du logement du
rez-de-chaussée, a été investi par sa fille et le compagnon de celle-ci du
vivant du défunt [....] les droits viagers de l'article 764 code civil étaient
limités au lot du rez-de-chaussée »
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