mardi 10 décembre 2013

Civ. 1re, 25 septembre 2013 (n° 12-21569) : le droit viager d’habitation se limite au logement occupé à l’époque du décès


Au décès de son mari, une épouse réclame le bénéfice du droit viager d’habitation sur les deux lots de copropriété d’un immeuble, qui appartenaient en propre à son mari. Ces lots sont composés d’un appartement au rez-de-chaussée, qu’elle habite, et d’un studio situé au premier étage, occupé déjà du vivant du défunt par sa fille et le compagnon de celle-ci. La veuve fait assigner les deux enfants du défunt afin de voir juger que ce droit viager d'habitation portait non seulement sur l'appartement du rez-de-chaussée mais également sur celui du premier étage.

La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir limité ce droit d’habitation au seul appartement du rez-de-chaussée qu’elle occupait au moment du décès avec le défunt. En effet, l’article 764 du Code civil dispose que « Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant ». La Cour de cassation en déduit que « les lots litigieux, dépendant totalement de la succession, étaient distincts et que seul le n° 6, au rez-de-chaussée, était effectivement occupé à titre d'habitation principale par le défunt et son épouse à l'époque du décès tandis que l'autre, le n° 8, constitutif d'un studio indépendant et non attenant, qui n'est nullement l'accessoire du logement du rez-de-chaussée, a été investi par sa fille et le compagnon de celle-ci du vivant du défunt [....] les droits viagers de l'article 764 code civil étaient limités au lot du rez-de-chaussée »


En complément des ouvrages suivants :