Placé en garde à vue, un individu déclare, lors de la notification de
ses droits, ne pas souhaiter s’entretenir avec un avocat dès le début de la
garde à vue. Le lendemain, lors d’une audition sur les faits, il déclare
finalement vouloir être assisté. L’audition se poursuit sans que l’intéressé
soit assisté. Ce n’est que lors de la prolongation que l’homme peut finalement
bénéficier de l’assistance d’un avocat.
La chambre de l’instruction refuse d’annuler la garde à vue, au motif que
l’homme avait renoncé à un avocat pour sa première garde à vue et que le droit
à un avocat ne lui était de nouveau ouvert qu’au moment de la prolongation.
La Cour de cassation casse, au visa de l’article 63-3-1 du Code de
procédure pénale, estimant qu’il appartenait à la chambre de l’instruction « après avoir constaté que les auditions
recueillies postérieurement au moment où le mis en examen avait sollicité
l’assistance d’un avocat étaient irrégulières, de les annuler et, le cas
échéant, d’étendre les effets de cette annulation aux actes dont elles étaient
le support nécessaire ».
La renonciation à un avocat pendant la garde à vue n’est donc jamais
définitive. Le prévenu doit être assisté par un avocat dès qu’il en fait la
demande.
Autre arrêt dans le même sens : Crim. 14 déc. 2011 (n° 11-81329), Bull. crim. n° 256, AJ pénal 2012. 170,
obs. J. Gallois, Dr. pénal 2012, n° 44, obs. A. Maron et M. Haas.
En complément des ouvrages suivants :