Lorsqu’il prononce le divorce des époux X.../ Y, le juge aux
affaires familiales ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts
patrimoniaux. Il condamne alors l'époux au paiement d'une prestation
compensatoire sous la forme de l'attribution à l'épouse en pleine propriété par
abandon de la part de M. X...de l'appartement commun des époux. L’arrêt retient
que " M. X...ne fait état d'aucun problème de santé " or M. X avait
fait valoir, dans ses conclusions d’appel, qu'il souffrait de perte
de vue et des troubles de mémoire, d'attention et de concentration.
La
première chambre civile de la Cour de cassation casse, sur le fondement de l’article
274 du Code civil et de la décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 par
laquelle le Conseil constitutionnel émet une réserve d’interprétation aux
termes de laquelle l'atteinte au droit de propriété qui résulte de
l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil ne peut
être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi
que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation
compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge
que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités
prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de
cette prestation. La Cour de cassation estime qu'en l’espèce, la cour
d’appel a omis de
constater que les modalités prévues au 1° de l'article 274 du code civil
n'étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.
Dans
les revues : D. 2014, AJ,
p. 1202, JCP 2014, 641.
En complément des ouvrages suivants :