Un
prévenu forme une demande de mise en liberté que le juge des libertés et de la
détention (JLD) rejette. Le prévenu interjette appel de ordonnance du JLD
devant la chambre de l’instruction qui, contre les réquisitions du Ministère
public, informe la décision du JLD et place le prévenu sous contrôle
judiciaire. La chambre de l’instruction fondait sa décision sur une
confrontation organisée par le juge d’instruction et dont elle s’était fait
communiquer le procès verbal en cours de délibéré, pendant laquelle un témoin
entendu sous anonymat, qui avait initialement désigné le prévenu comme l’auteur
des violences, l’avait finalement mis hors de cause.
La
Cour de cassation casse, sur le fondement de l’article 197 du Code de procédure
pénale, qui dispose dans son troisième alinéa que pendant le délai
minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq
jours en toute autre matière, qui doit être observé entre la date d'envoi de la
lettre recommandée de convocation à l'audience et celle de l'audience, « le dossier est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu
à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties
civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation,
lorsque celle-ci n'a pas été retenue ».La Cour de cassation estime que
« si la chambre de l'instruction,
lors de l'examen d'une voie de recours, peut fonder sa décision sur une pièce
nouvelle ne figurant pas au dossier déposé au greffe, c'est à la condition de
l'avoir préalablement soumise au débat contradictoire ».
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