La loi n°2013-711 du 5 août 2013 portant diverses
dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit
de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France. a permis
la transposition
de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil relative au
droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures
pénales.
La
loi du 5 août 2013 a modifié l'article préliminaire du Code de procédure pénale
dont le III s’est enrichi d’un nouvel alinéa prévoyant, concernant la personne
suspectée ou poursuivie, que « Si cette personne ne comprend pas la
langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au
terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les
entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou
toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la
traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie
du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou
notifiées en application du présent code ».
En outre, la loi a modifié l'article 803-5 du Code de procédure pénale, qui prévoit désormais que l'autorité qui procède à l'audition d'une personne suspectée ou
poursuivie, ou devant laquelle cette personne comparaît, vérifie qu'elle parle
et comprend le français. A titre exceptionnel, il peut être effectué une
traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles de la procédure.
Afin
de mettre en œuvre ces modifications, le décret instaure, à la suite de l'article
D. 593 du Code de procédure pénale, un chapitre intitulé « Des modalités
d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de
certaines pièces de la procédure » (art. D. 594 à D. 594-11, C. pr. pén.).
Le décret précise que si cette personne n’a pas demandé à
bénéficier de l’assistance d’un interprète mais qu’il existe un doute sur sa
capacité à parler ou comprendre la langue française, l’autorité doit s’assurer
qu’elle parle et comprend cette langue. S’il apparaît que ça n’est pas le cas,
l’assistance de l’interprète doit intervenir sans délai. Le décret prévoit une
liste des pièces essentielles à traduire pour permettre à la personne d’avoir
connaissance des faits qui lui sont reprochés. Exceptionnellement, les pièces
de procédure peuvent faire l’objet d’une traduction orale ou d’un résumé oral.
Sont également prévues les modalités de désignation de l’interprète ou du
traducteur.
Il
est en outre prévu que les dispositions relatives au droit à un interprète lors
des auditions et lors des entretiens avec un avocat s'appliquent aux personnes
présentant des troubles de la parole ou de l'audition qui pourront être
assistées par un interprète en langue des signes ou par une personne qualifiée
maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif technique pour communiquer
avec elles.
En complément des ouvrages suivants :