Article concerné
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706-23
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L'arrêt d'un service de communication
au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits
prévus à l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils constituent un trouble
manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne
physique ou morale ayant intérêt à agir.
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Les articles 706-88 à 706-94 du
présent code ne sont pas applicables aux délits prévus à l'article 421-2-5 du
code pénal.
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L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit
par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces
crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la
condamnation est devenue définitive.
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-16 se
prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces
délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la
condamnation est devenue définitive.
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L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit
par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces
crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la
condamnation est devenue définitive.
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-16 se
prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces
délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la
condamnation est devenue définitive.
Le présent article n'est pas applicable
aux délits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal.
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Dans le but de constater les
infractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 24 de a loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de
la presse et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication
électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les
officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou
sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service
spécialisé désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et spécialement
habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement
responsables :
1° Participer sous un
pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les
auteurs de ces infractions ;
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les
données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à
commettre ces infractions.
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Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du
code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et
jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du
présent titre.
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à
l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger
lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la
section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.
Elles sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au
jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la République
par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci
dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de
justice militaire.
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Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du
code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et
jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du
présent titre.
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à
l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger
lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la
section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.
Elles sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au
jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la République
par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci
dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice
militaire.
La section
1 du présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction
et au jugement des infractions commises en détention par une personne
détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt
européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de
terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
Ces dispositions
sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des
infractions d'évasion incriminées par les articles 434-27 à 434-37 du même
code, des infractions d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1
dudit code lorsqu'elles ont pour objet la préparation de l'une des
infractions d'évasion précitées, des infractions prévues à l'article L. 624-4
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que
des infractions prévues à l'article L. 224-1 du code de sécurité intérieure,
lorsqu'elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée,
recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le
cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les
articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
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Pour
l'examen des demandes d'exécution d'un mandat d'arrêt européen concernant les
auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de
Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre
de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une
compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles
695-26 et 695-27.
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Pour
l'examen des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de
terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier
président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction
de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence
concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 696-9, 696-10
et 696-23. »
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Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les
agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée
dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système
informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des
données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans
un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à
partir du système initial ou disponibles pour le système initial.
S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du
système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un
autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont
recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions
d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les
conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support.
Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous
scellés dans les conditions prévues par le présent code.
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Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les
agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée
dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système
informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des
données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans
un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à
partir du système initial ou disponibles pour le système initial.
Ils
peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent
code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d'un
service ou d'une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant
l'enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, si ces
données sont accessibles à partir du système initial.
S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du
système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un
autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont
recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions
d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les
conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout
support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés
sous scellés dans les conditions prévues par le présent code.
Les
officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute
personne susceptible :
1° D'avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données
auxquelles il est permis d'accéder dans le cadre de la perquisition ;
2° De leur remettre les informations
permettant d'accéder aux données mentionnées au 1°.
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de
s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni
d'une amende de 3 750 €.
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Le
procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout
moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé
ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de
détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus
d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui
remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être
opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque
les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-2 à
56-3, la remise des documents ne peut
intervenir qu'avec leur accord.
A
l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de
s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni
d'une amende de 3 750 euros.
A peine
de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une
réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse.
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Le
procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout
moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé
ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de
détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issus
d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui
remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être
opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque
les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-2 à
56-3, la remise des informations ne peut
intervenir qu'avec leur accord.
A
l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de
s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni
d'une amende de 3 750 euros.
A peine
de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une
réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse.
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Le
procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police
judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout
établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration
publique qui sont susceptibles de détenir des documents
intéressant l'enquête, y compris ceux issus
d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui
remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être
opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque
les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à
56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
En cas
d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du
second alinéa de l’article 60-1 sont applicables.
Le
dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.
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Le
procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de
police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout
établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration
publique qui sont susceptibles de détenir des informations
intéressant l'enquête, y compris celles issus
d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui
remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être
opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque
les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à
56-3, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
En cas
d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du
second alinéa de l’article 60-1 sont
applicables.
Le
dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.
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Sans préjudice des dispositions des articles 60,77-1 et 156, lorsqu'il
apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de
l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant
d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les
comprendre, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la
juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne
physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques
permettant d'obtenir la version en clair de ces informations ainsi
que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention
secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.
Si la
personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal
soumet à l'agrément du procureur de la République ou de la juridiction saisie
de l'affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci
et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier
alinéa. Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 157,
les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au
premier alinéa de l'article 160.
Si la
peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les
nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la
République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie
de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret
de la défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre.
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Sans préjudice des dispositions des articles 60,77-1 et 156, lorsqu'il
apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de
l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant
d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre
ou
que ces données sont protégées par un mécanisme d'authentification, le
procureur de la République, la juridiction d'instruction , l'officier de
police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge
d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire
peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer
les opérations techniques permettant d'obtenir l'accès à ces informations, leur
version en clair ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie
a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît
nécessaire.
Si la
personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal
soumet à l'agrément du procureur de la République , de l'officier
de police judiciaire ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom
de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom,
effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa. Sauf si
elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les personnes
ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au deuxième
alinéa de l'article 60 et à l'article 160.
Si la
peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les
nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la
République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur
autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la
juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux
moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes
prévues au présent chapitre.
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Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou
la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour
les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts
par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être
adressée au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la
criminalité liée aux technologies de l'information, avec le
support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de
celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise
au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes
conditions de forme. A tout moment, l'autorité
judiciaire requérante peut ordonner l'interruption des opérations
prescrites.
Le
service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet
sans délai cette dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres
d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense
nationale, et désigné par décret. Les données
protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être
communiquées que dans les conditions prévues par la loi n° 98-567 du 8
juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense
nationale.
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Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de
police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge
d'instruction, ou la
juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour
les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts
par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être
adressée à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale,
et désigné par décret, avec le support physique contenant les données
à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai
dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai
peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, le procureur de
la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire,
sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou
la juridiction de jugement saisie de l'affaire ou ayant requis l'organisme
technique peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.
Les
données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être
communiquées que dans les conditions prévues par la loi n° 98-567 du 8
juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense
nationale.
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Dès
l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont
techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la
réception de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité judiciaire, les
résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de
l'organisme technique au service de police judiciaire qui lui a transmis la
réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense
nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à
la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par
le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats
transmis.
Ces
pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire par le service
national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée
aux technologies de l'information.
Les
éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont
versés au dossier de la procédure.
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Dès l'achèvement
des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement
impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre
d'interruption émanant du procureur de la République, de la juridiction
d'instruction, de l'officier de police judiciaire, sur autorisation du
procureur de la République ou du juge d'instruction, ou de la juridiction de
jugement saisie de l'affaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont
retournés par le responsable de l'organisme technique à l'auteur de la
réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret
de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications
techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une
attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la
sincérité des résultats transmis.
Les
éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont
versés au dossier de la procédure.
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Les décisions judiciaires prises en application du présent
chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles
d'aucun recours.
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Les décisions prises en application du présent chapitre n'ont pas de
caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
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Le titre
XXIV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Titre XXIV
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX ATTEINTES AUX SYSTÈMES DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ
DE DONNÉES
« Art. 706-72.-Les articles 706-80 à 706-87-1,706-95 à 706-103 et 706-105 du
présent code sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et
au jugement des délits prévus à l'article 323-4-1 du code pénal.
« Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également
applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du
blanchiment des mêmes délits ainsi qu'à l'association de malfaiteurs
lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'un desdits délits. »
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Après la
section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code, est insérée
une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« De l'enquête sous pseudonyme
« Art. 706-87-1. - Dans le but de constater les infractions mentionnées aux
articles 706-72 et 706-73 et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de
communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher
les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours
de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un
service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et
spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être
pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes
susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et
les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces
infractions ;
« 4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou
conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.
« A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à
commettre ces infractions. »
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Dans le
but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1
à 225-4-9, 225-5 à 225-12 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et,
lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique,
d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou
agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission
rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et
spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté,
procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1°
Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre
en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de
ces infractions ;
3°
Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou
conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
A peine
de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces
infractions.
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Dans le
but de constater les infractions mentionnées aux articles « 225-4-1,
225-4-8, 225-4-9, 225-5, 225-6 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et,
lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique,
d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou
agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission
rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et
spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté,
procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1°
Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre
en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de
ces infractions ;
2° bis
Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les
données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3°
Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou
conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
A peine
de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces
infractions.
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Dans le
but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 22-24 du code pénal et, lorsque
celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en
rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou
agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission
rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et
spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté,
procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1°
Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre
en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de
ces infractions ;
3°
Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou
conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
A peine
de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces
infractions.
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Dans le
but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 22-24 du code pénal et, lorsque
celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en
rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou
agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission
rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et
spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté,
procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1°
Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre
en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de
ces infractions ;
2° bis
Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les
données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions
;
3°
Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou
conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
A peine
de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces
infractions.
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Lorsque les
nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le
champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction
peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance
motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission
rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le
consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données
informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles
qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de
traitement automatisé de données ou telles qu'il
les y introduit par saisie de caractères. Ces opérations
sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
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Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime
ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73
l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la
République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de
police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un
dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés,
d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer,
les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran
pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données , telles
qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues
et émises par des périphériques audiovisuels. Ces
opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge
d'instruction.
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L'agence fournit aux
juridictions pénales qui la sollicitent les orientations ainsi que l'aide
juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations
envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués.
Elle peut mener
toute action d'information ou de formation destinée à faire connaître son
action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de
confiscation.
L'agence veille à l'abondement du fonds de concours recevant les
recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des
personnes reconnues coupables d'infraction en matière de trafic de
stupéfiants.
Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur
demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de
justice, afin d'assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales,
douanières, sociales ou de dédommagement.
L'agence met en
œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les
décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit
la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux
biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.
L'agence établit un
rapport annuel d'activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi
que toute réflexion et toute proposition visant à l'amélioration du droit et
des pratiques en matière de saisie et de confiscation.
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L'agence
fournit aux juridictions pénales qui la sollicitent les orientations ainsi
que l'aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et
confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués.
Elle peut
mener toute action d'information ou de formation destinée à faire connaître
son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de
confiscation.
L'agence
veille à l'abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de
la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues
coupables d'infraction en matière de trafic de stupéfiants.
Elle peut
informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son
initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin
d'assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières,
sociales ou de dédommagement.
L'agence met en
œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les
décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit
la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux
biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs. L'agence peut également
verser à l'Etat des contributions destinées au financement de la lutte contre
la délinquance et la criminalité.
L'agence établit
un rapport annuel d'activité, comprenant notamment un bilan statistique,
ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l'amélioration du
droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation.
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