Selon la chambre criminelle de la Cour de cassation qui s'est prononcée dans un arrêt du 15 octobre 2014, « la pose d'un procédé de géolocalisation à l'extérieur d'un véhicule volé et faussement immatriculé est étrangère aux prévisions de l'article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme » et ne porte donc pas atteinte à la vie privée.
Dans les revues : D. 2014, AJ, p. 2114.
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