La Cour de cassation a été saisie pour avis de la question suivante :
« Dans le cas, prévu à l’article 391, alinéa 1er, du code
civil, d’ouverture d’une tutelle à l’égard d’un mineur placé sous l’administration
légale sous contrôle judiciaire de l’un de ses parents, l’administrateur légal
sous contrôle judiciaire perd-il l’exercice de l’autorité parentale au profit
du tuteur de l’enfant ou, à défaut, comment et le cas échéant sous le contrôle
de quel juge, se concilient l’exercice de l’autorité parentale de
l’administrateur légal sous contrôle judiciaire et le pouvoir de tutelle confié
au tuteur ?
».
La Cour
de cassation rejette la demande d’avis, estimant que que « la tutelle prévue à l’article 391 du code civil a pour seul objet de
pallier la carence de l’administrateur légal dans la gestion des biens du
mineur et ne porte pas atteinte à l’exercice de son autorité parentale ».
En complément des ouvrages suivants :