Saisi sur QPC, le conseil constitutionnel a rendu une
décision du 11 avril 2014 déclarant inconstitutionnel le quatrième alinéa de
l’article 41-4 du code de procédure pénale. Ce texte dispose que « le procureur de la République peut ordonner
la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus
nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés
par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite ». Le
conseil constitutionnel considère que ce texte méconnaît l’article 16 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui assure le droit à un recours
effectif « en permettant la destruction
de biens saisis, sur décision du procureur de la République, sans que leur
propriétaire ou les tiers ayant des droits sur ces biens et les personnes mises
en cause dans la procédure en aient été préalablement avisés et qu’ils aient
été mis à même de contester cette décision devant une juridiction afin de demander,
le cas échéant, la restitution des biens saisis, les dispositions du quatrième
alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale ne sont assorties d’aucune
garantie légale ».
Le texte a été abrogé avec effet immédiat. Un amendement contenu
dans le projet de loi sur la modernisation et la simplification du droit et des
procédures prévoit de modifier les articles 41-4 et 41-5 du code de procédure
pénale.
Tableau comparatif des articles 41-4 et 41-5 actuels
du Code de procédure pénale et après adoption par l’Assemblée antionale en première
lecture avant examen en commmission mixte paritaire
Anciens article s
(en vert, ce qui va disparaître
ou être modifié)
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Nouveaux articles
(en rouge, ce qui est
nouveau)
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Article 41-4
Lorsqu'aucune juridiction n'a
été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir
statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le
procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la
restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement
contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution
lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les
biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des
objets placés sous main de justice ; la décision de non restitution prise
pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le
procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans
le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal
correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre
du conseil.
Si la restitution n'a pas été
demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de
classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a
épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de
l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le
propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne
réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en
demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature
à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de
l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de
non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou
l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.
Le procureur de la République
peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation
n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit
d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention
est illicite.
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Article 41-4
Au cours de l’enquête ainsi que lorsqu'aucune
juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa
compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de
la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou
sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est
pas sérieusement contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution
lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les
biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des
objets placés sous main de justice ; la décision de non restitution prise
pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le
procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans
le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal
correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre
du conseil.
Si la restitution n'a pas été
demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de
classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a
épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de
l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le
propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne
réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en
demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature
à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de
l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de
non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou
l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.
Le procureur de la République
peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation
n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit
d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention
est illicite.
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Article 41-5
Lorsqu'au cours de l'enquête la
restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus
nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que
le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne
réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à
compter d'une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le juge
des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la
République et sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de
ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs
saisis et confisqués aux fins d'aliénation.
Le juge
des libertés et de la détention peut également autoriser la
remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et
confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la
conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité
et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la
saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la
vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans
suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est
pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en
fait la demande.
Les ordonnances prises en
application des deux premiers alinéas sont motivées et notifiées au ministère
public et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits
sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par
déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la
notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les
tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne
peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Lorsque le maintien de la
saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge
des libertés et de la détention peut également ordonner, sous
réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de
leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que
leur valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de
gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent
des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de
justice appartenant aux personnes poursuivies dont la
conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la
confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de
non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation
n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la
restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la
perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent article.
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Article 41-5
Lorsqu'au cours de l'enquête la
restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus
nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que
le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne
réclame pas l'objet dans un délai d’un mois à
compter d'une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le procureur
de la République peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de
ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs
saisis et confisqués aux fins d'aliénation.
Le procureur
de la République peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des
biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à
la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi,
lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du
bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est
consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou
lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué
au propriétaire des objets s'il en fait la demande.
Lorsque le maintien de la
saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur
de la République peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de
remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit
par l'autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à
des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de
l'administration des douanes qui effectuent des missions de police
judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice dont la
conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la
confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de
non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation
n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la
restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la
perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.
Au cours de l’enquête ainsi que lorsque qu’aucune juridiction n’a été
saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir
statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner
la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire
à la manifestation de la vérité, s’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de
dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.
Les décisions prises en
application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées
par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont
connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces
décisions devant la chambre de l’instruction afin de demander, le cas
échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir
dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par
déclaration au greffe du tribunal ou à l’autorité qui a procédé à cette
notification ; en cas de notification orale de la décision de
destruction prévue au quatrième alinéa, le délai de contestation est de
vingt-quatre heures. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent article.
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Conseil constitutionnel, 14 avril 2014, n°2014-390-QPC (clic)
Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (clic)
Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (clic)
En complément des ouvrages suivants :