lundi 11 février 2013

Civ. 2e, 22 novembre 2012 (n°11-21031) : indemnisation du préjudice de contamination et ignorance de cette contamination


Dans un arrêt du 22 novembre 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation estime qu’il ne peut exister de préjudice de contamination lorsqu’une personne a été tenue dans l’ignorance de sa contamination par le VIH et le VHC. Les héritiers avaient fait une demande d’indemnisation auprès de l’ONIAM, compétent pour l’indemnisation des  préjudices résultat de la contaminations par le VHC ou VIH causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang :  « « l’époux et les enfants de Rahma Y… ont fait le choix de ne pas informer celle-ci de la nature exacte de la pathologie dont elle a souffert pendant vingt cinq ans ; que le préjudice spécifique de contamination est un préjudice exceptionnel extra-patrimonial qui est caractérisé par l’ensemble des préjudices tant physiques que psychiques résultant notamment de la réduction de l’espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ainsi que des souffrances et de leur crainte, du préjudice esthétique et d’agrément ainsi que de toutes les affections opportunes consécutives à la déclaration de la maladie ; que le caractère exceptionnel de ce préjudice est intrinsèquement associé à la prise de conscience des effets spécifiques de la contamination ;[…] Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, a exactement déduit que Rahma Y…, tenue dans l’ignorance de sa contamination par le VIH et par le virus de l’hépatite C, n’avait pu subir de préjudice spécifique de contamination ».
Cette analyse n’est pas sans conséquences. Elle pourrait en effet avoir des répercussions notamment sur l’indemnisation du préjudice de des victimes se trouvant dans un état végétatif chronique.

Civ. 2e, 22 novembre 2012, n°11-21031 (clic)

D.  2013, Jur. p. 346, note S. Porchy-Simon

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