Dans un arrêt du 22
novembre 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation estime qu’il
ne peut exister de préjudice de contamination lorsqu’une personne a été tenue
dans l’ignorance de sa contamination par le VIH et le VHC. Les héritiers
avaient fait une demande d’indemnisation auprès de l’ONIAM, compétent pour l’indemnisation
des préjudices résultat de la contaminations
par le VHC ou VIH causées par une transfusion de produits sanguins ou une
injection de médicaments dérivés du sang : « « l’époux et les enfants de Rahma Y… ont fait le choix de ne pas informer
celle-ci de la nature exacte de la pathologie dont elle a souffert pendant
vingt cinq ans ; que le préjudice spécifique de contamination est un préjudice
exceptionnel extra-patrimonial qui est caractérisé par l’ensemble des
préjudices tant physiques que psychiques résultant notamment de la réduction de
l’espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle
ainsi que des souffrances et de leur crainte, du préjudice esthétique et
d’agrément ainsi que de toutes les affections opportunes consécutives à la
déclaration de la maladie ; que le caractère exceptionnel de ce préjudice est
intrinsèquement associé à la prise de conscience des effets spécifiques de la
contamination ;
[…] Que de ces constatations et énonciations, la
cour d’appel, a exactement déduit que Rahma Y…, tenue dans l’ignorance de sa
contamination par le VIH et par le virus de l’hépatite C, n’avait pu subir de
préjudice spécifique de contamination ».
Cette analyse n’est pas
sans conséquences. Elle pourrait en effet avoir des répercussions notamment sur l’indemnisation du préjudice de des victimes se
trouvant dans un état végétatif chronique.
Civ. 2e, 22 novembre 2012, n°11-21031 (clic)
D. 2013, Jur. p. 346, note S. Porchy-Simon
En complément des ouvrages :
D. 2013, Jur. p. 346, note S. Porchy-Simon
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