lundi 11 février 2013

Crim., 18 décembre 2012 (n° 12-85735) : consultation de l’intégralité de la procédure par l’avocat au cours de la garde à vue


Dans le cadre d’une affaire de stupéfiants, une personne mise en examen sollicite l’annulation de la procédure au motif que son avocat n’a pas eu accès à l’intégralité de la procédure lors de sa garde à vue. La Cour de cassation, comme l’avait fait la cour d’appel, rejette sa demande au motif qu’« il appartient à l'avocat de la personne gardée à vue qui peut consulter le procès-verbal établi en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, le certificat médical établi en application de l'article 63-3 ainsi que les procès-verbaux d'audition de son client, d'en faire la demande expresse ».