Dans le cadre d’une
affaire de stupéfiants, une personne mise en examen sollicite l’annulation de
la procédure au motif que son avocat n’a pas eu accès à l’intégralité de la
procédure lors de sa garde à vue. La Cour de cassation, comme l’avait fait la
cour d’appel, rejette sa demande au motif qu’« il appartient à l'avocat
de la personne gardée à vue qui peut consulter le procès-verbal établi en
application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, le certificat
médical établi en application de l'article 63-3 ainsi que les procès-verbaux
d'audition de son client, d'en faire la demande expresse ».