En cas d’insanité d’esprit, l'article 414-2 du Code
civil permet au seul intéressé d’exercer l’action en nullité de l’acte de son vivant.
S’il est décédé, l’action pourra être exercée par ses héritiers pour les actes
faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, à condition que « l’acte porte en
lui-même la preuve d’un trouble mental ».
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de
cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité au motif que cette
disposition porterait atteinte au droit à un recours effectif. Le Conseil
constitutionnel estime que les
dispositions contestées ne portent atteinte à aucun autre droit ou liberté que
la Constitution garantit et doivent être
déclarées conformes à la Constitution. En effet, « le législateur a précisément fixé la portée des limites au droit des
héritiers d'agir en nullité d'un acte juridique pour cause d'insanité d'esprit
conclu par le défunt ; que ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice,
par les héritiers, des actions en nullité qui seraient fondées sur les règles
du droit commun des contrats ; qu'elles ne font ainsi pas obstacle à ce que des
actes passés au moyen de violences, de fraudes ou d'abus de faiblesse puissent
être annulés ». Par conséquent, « en adoptant les dispositions contestées le législateur a, dans
l'exercice de sa compétence, apporté au droit d'agir des héritiers des
limitations justifiées par des motifs d'intérêt général et proportionnées au
regard de ces objectifs ».