lundi 11 février 2013

Conseil constitutionnel, 17 janvier 2013 (n°2012-288 QPC) : action en nullité pour insanité d’esprit exercée par les héritiers


En cas d’insanité d’esprit, l'article 414-2 du Code civil permet au seul intéressé d’exercer l’action en nullité de l’acte de son vivant. S’il est décédé, l’action pourra être exercée par ses héritiers pour les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, à condition que « l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ».
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité au motif que cette disposition porterait atteinte au droit à un recours effectif. Le Conseil constitutionnel estime que les dispositions contestées ne portent atteinte à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et  doivent être déclarées conformes à la Constitution. En effet, «  le législateur a précisément fixé la portée des limites au droit des héritiers d'agir en nullité d'un acte juridique pour cause d'insanité d'esprit conclu par le défunt ; que ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice, par les héritiers, des actions en nullité qui seraient fondées sur les règles du droit commun des contrats ; qu'elles ne font ainsi pas obstacle à ce que des actes passés au moyen de violences, de fraudes ou d'abus de faiblesse puissent être annulés ». Par conséquent, « en adoptant les dispositions contestées le législateur a, dans l'exercice de sa compétence, apporté au droit d'agir des héritiers des limitations justifiées par des motifs d'intérêt général et proportionnées au regard de ces objectifs ».