Le Figaro a publié il y a quelques jours le texte de l'avant projet de loi sur le droit de la famille. le document est consultable ici (clic)
J'ai comparé le texte proposé avec les dispositions actuelles du Code civil et apporté des commentaires succincts. Les textes encadrés sont ceux découlant du projet. Dans certains cas, le texte souligné met en valeur le changement opéré dans le texte.
Même si le texte permet la prise en compte dans plusieurs domaine d'une pratique ou d'un besoin, il reste modeste et ne montre pas l'ambition qu'on lui a prêté un temps (on a parlé de "grande réforme du droit de la famille".
Les actes usuels
L’avant projet apporte une clarification
relativement à la notion d’actes usuels et d’actes important de l’autorité
parentale.
« Art. 372-2. - Tout acte de l'autorité parentale,
qu’il ait un caractère usuel ou important, requiert l'accord des parents
lorsqu’ils exercent en commun l'autorité parentale.
« A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des
parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte
usuel de l’autorité parentale ou qu'il autorise un tiers à accomplir un tel
acte.
«Sont considérés comme importants les actes qui
engagent l'avenir de l'enfant ou qui touchent à ses droits fondamentaux. Tel est
le cas du changement de domicile de l’enfant, dès lors qu’il modifie les droits
de visite et d'hébergement de l’autre parent ou les modalités de la résidence
alternée. »
Il précise en préambule le principe selon lequel
les actes de l’autorité parentale, usuels ou importants, requièrent l’accord
des deux parents.
Le texte précise à quelles conditions les actes
usuels peuvent être accomplis par un seul parent. L’aliéna 2 de cet article introduit
une présomption :un parent qui accompli un acte usuel ou le tiers qui a
été autorisé par un parent à l’accomplir est réputé agir avec l’accord de
l’autre parent.
Dans un 3e alinéa, l’article
372-2 définit les actes importants, par opposition aux actes usuels : il
s’agit de ceux qui « engagent
l'avenir de l'enfant ou qui touchent à ses droits fondamentaux ». Un
exemple d’acte particulièrement important, nécessitant donc l’accord exprès des
deux parents, est donné in fine :
il s’agit « du changement de
domicile de l’enfant, dès lors qu’il modifie les droits de visite et
d'hébergement de l’autre parent ou les modalités de la résidence alternée. »
Le partage de l’autorité parentale/le statut du
beau-parent
L’avant-projet de loi modifie le titre de la section
3 du chapitre du code civil relatif à l’autorité parentale : dénommé
jusqu’ici « De la délégation de l’autorité parentale », il devient
« Du partage et de la délégation de l’autorité parentale ». La
procédure de délégation de l’autorité parentale subsiste mais s’y ajoute une
procédure de partage de l’autorité parentale. Les articles concernant le
partagent précèdent ceux relatifs à la délégation d’où un déplacement des
textes relatifs à la délégation de l’autorité parentale. Ainsi l’article 377
actuel du Code civil est déplacé à l’article 377-2 où il est reproduit à
l’identique.
Art.
376. - Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité
parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les
cas déterminés ci-dessous.
Art. 376-1. - Un juge aux affaires familiales
peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité
parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier
l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu
librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de
motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.
Art. 376-2. - La présomption d’accord prévue par
l'article 372-2 est applicable aux actes usuels de l’autorité parentale
accomplis par le tiers qui exerce l'autorité parentale.
Le juge peut être saisi des difficultés nées de
l'exercice partagé ou délégué de l'autorité parentale par le parent, par le
tiers visé aux articles 377 et 377-2 ou par le ministère public. Il statue conformément
aux dispositions de l'article 373-2-11. »
Art. 376-3. - Le droit de consentir à l'adoption du
mineur n'est jamais délégué ou partagé
Art. 377. - Le parent qui exerce seul l'autorité
parentale peut saisir le juge aux
affaires familiales, afin de faire homologuer la convention par laquelle il
organise le partage de tout ou partie de l’exercice de cette autorité parentale
avec un tiers.
L’avis de l’autre parent doit être recueilli.
Art. 377-1. – Le partage prend fin par une
convention homologuée par le juge ou, en cas désaccord par un jugement, à la
demande du tiers ou de l’un des parents.
Si elle émane du parent qui exerce l’autorité
parentale, le juge fait droit à la demande sauf circonstances exceptionnelles.
Art. 377-2. - Les parents, ensemble ou séparément,
peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir
déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre
de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil
des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
En cas de désintérêt manifeste ou si les parents
sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le
particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance
qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le
juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de
l'autorité parentale.
Dans tous les cas visés au présent article, les
deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait
l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir
qu'après avis du juge des enfants. »
Art. 377-3. - La délégation pourra, dans tous les
cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié
de circonstances nouvelles.
Dans le cas où la restitution de l'enfant est
accordée aux père et mère, le juge aux
affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement
de tout ou partie des frais d'entretien.
Les articles 376 et 376-1 du Code civil restent
identiques.Un article 376-2 est introduit relativement à la
présomption d’accord sur les actes usuels dont bénéficiera également le tiers
bénéficiaire du partage de l’autorité parentale. Il existera entre ce tiers et
le parent la même présomption d’accord pour les actes usuels et les mêmes
limitations quant aux actes importants que pour les parents.L’article 376-3 dispose que « Le
droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué ou partagé
» ». Il reprend la formulation de l’article qui était déjà applicable à la
délégation de l’autorité parentale et étend ce principe au partage de celle-ci.
Le partage de l’autorité parentale ne peut être envisagé que dans l’hypothèse où le parent qui la sollicite exerce seul l’autorité parentale. L’avis de l’autre parent devra être sollicité. Les conditions sont restrictives. Après une séparation, l’exercice de l’autorité parentale demeure en principe conjoint. Les cas dans lesquels le partage sera possible sont donc limités.En revanche, il sera possible à un concubin(e) ou partenaire homosexuel(le) de partager avec l'autre l'autorité parentale sur l'enfant. La mesure n'est néanmoins pas tout à fait satisfaisante dans ces cas là dans la mesure où il peut être mis fin à ce partage à l'initiative du parent (voir ci dessous).
Quelle est la procédure à suivre ?
Le parent doit saisir le juge aux affaires familiales afin d’ homologuer la convention qui organise le partage de tout ou partie de l’autorité parentale avec un tiers.
Le partage de l’autorité parentale peut prendre fin de deux manières :
- le parent et le tiers sont d’accord pour mettre fin au partage : le partage prend fin par homologation d’une convention par le juge ;
- en cas de désaccord entre le parent et le tiers : le partage prend fin par jugement. Si la demande émane du parent, « le juge doit faire droit à sa demande sauf circonstance exceptionnelles ».
Le délaissement parental
« Section 5 : De la déclaration judiciaire
d’abandon
Art. 381-1 – Un enfant est considéré comme délaissé
lorsque ses parents n’ont contribué par aucun acte à son éducation ou à son
épanouissement pendant une durée d’un an.
Art. 381-2 L’enfant recueilli par un particulier,
un établissement ou un service de l’aide sociale à l’enfance, délaissé par ses
parents pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration
d’abandon est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance, sans préjudice
des dispositions du troisième alinéa. La demande en déclaration d’abandon est obligatoirement
transmise par le particulier, l’établissement ou le service de l’aide sociale à
l’enfance qui a recueilli l’enfant délaissé par ses parents. La demande peut
également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas
échéant, sur proposition du juge des enfants.
La simple rétractation du consentement à l’adoption,
la demande de nouvelles ou l’intention
exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant ne sont pas suffisantes
pour rejeter de plein droit une demande en déclaration d’abandon. Ces démarches
n’interrompent pas le délai figurant au premier alinéa.
L’abandon n’est pas déclaré si, au cours du délai
fixé au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge
de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt de ce dernier. Lorsqu’il
déclare l’enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits
d’autorité parentale sur l’enfant au particulier, à l’établissement ou au
service de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou à qui ce
dernier a été confié.
La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de
dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant.
L’article 350 du Code civil relatif à la
déclaration judicaire d’abandon est déplacé : il devient, avec quelques
modifications, l’article 381-2 du Code civil. Alors que l’article se
trouvait dans la section relative à l’adoption plénière et donc dans le titre
relatif à la filiation, il est créé une nouvelle section au sein du
chapitre compris dans le titre relatif à
l’autorité parentale : « Section 5. De la déclaration judiciaire d’abandon ».
Deux articles sont créés dans cette section intitulée : l’article 381-1 définit le délaissement comme le fait pour les parents de ne pas avoir « contribué par aucun acte à son éducation ou à son épanouissement pendant une durée d’un an » et l’article 382-2 reprend quasiment in extenso les dispositions de l’ancien article 350, substituant l’expression d’enfant délaissé à celle d’enfant dont les parents se sont manifestement désintéressé. L’article 347 du Code civil et l’article L 224-4 du CASF sont modifié afin de faire référence à l’article 381-1 au lieu de l’article 350 (enfant adoptables/enfants pupilles de l’Etat).
Deux articles sont créés dans cette section intitulée : l’article 381-1 définit le délaissement comme le fait pour les parents de ne pas avoir « contribué par aucun acte à son éducation ou à son épanouissement pendant une durée d’un an » et l’article 382-2 reprend quasiment in extenso les dispositions de l’ancien article 350, substituant l’expression d’enfant délaissé à celle d’enfant dont les parents se sont manifestement désintéressé. L’article 347 du Code civil et l’article L 224-4 du CASF sont modifié afin de faire référence à l’article 381-1 au lieu de l’article 350 (enfant adoptables/enfants pupilles de l’Etat).
Le mariage
L’article 74 du Code civil est modifié pour
permettre le mariage des futurs époux non seulement dans la commune où l’un d’eux
a son domicile ou sa résidence mais également dans celle où le parent de l’un
des deux époux a son domicile ou sa résidence. Il s’agit de prendre en compte
une pratique très répandue. L’article 165 est également modifié dans le même
sens.
Art. 74, C. civ. : Le mariage sera célébré dans la commune
où l'un des deux époux ou le parent de l’un des deux époux aura son
domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à
la date de la publication prévue par la loi
Art. 165 C. civ. : Le mariage sera célébré
publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux ou
le parent de l’un d’eux aura son domicile ou sa résidence à la date de la
publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à
la date de la dispense prévue à l'article 169
ci-après.
L’article 75, alinéa 1er du Code civil
est modifié : il n’impose plus la lecture de l’article 220 du Code civil
par l’officier d’état civil lors de la célébration civile du mariage.
Art. 75
C . civ. : Le jour désigné par les parties, après le délai de publication,
l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins,
ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux
des articles212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa
1er), 215 (alinéa 1er) du présent code. Il sera également fait lecture de
l'article371-1.
La prestation compensatoire
Le texte relatif au versement de rentes viagères
qui étaient versées avant la réforme de 2000 relative à la prestation
compensatoire est modifié : il sera désormais tenu compte de la durée du
versement de la rente et du montant déjà versé lors d’une demande de révision,
de suspension ou de suppression de la rente.
Art. 33-VI, al. 1er de la loi n°2204-439 du 26
mai 2004 relative au divorce : Les
rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur
de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en
matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande
du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au
créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à
l'article 276 du code civil. A ce titre, il pourra être tenu compte
de la durée de versement de la rente et du montant déjà versé.
Le divorce
Une partie de l’alinéa 1er de l’article 267 du
Code civil, le juge n’est plus tenu d’ordonner la liquidation et le partage des
intérêts patrimoniaux des époux à défaut de convention entre les époux.
Version actuelle
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Version à venir
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Art. 267, C. civ. : A
défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le
divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il statue sur les
demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
Il peut aussi accorder à
l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens
indivis.
Si le projet de
liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le
fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le
juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords
persistant entre eux
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Art. 267, C. civ. : A
défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le
divorce, statue, s’il y a lieu, sur les demandes de maintien dans
l’indivision ou d’attribution préférentielle.
Il peut aussi accorder à
l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens
indivis.
Si le projet de
liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le
fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge,
à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords
persistant entre eux.
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L’état civil
- Acte de naissance de l’enfant né sous X
Dans le l’article 58 reproduit ci-dessous, la partie souligné est supprimé c’est-à-dire que les dispositions relatives à l’élaboration de l’acte de naissance d’un enfant trouvé ne sont plus applicables aux enfants nés sous X.
Dans le l’article 58 reproduit ci-dessous, la partie souligné est supprimé c’est-à-dire que les dispositions relatives à l’élaboration de l’acte de naissance d’un enfant trouvé ne sont plus applicables aux enfants nés sous X.
Art. 58, C. civ. : Toute
personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la
déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne
consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les
vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications
prévues à l'article 34 du présent code, énonce la date, l'heure, le lieu et les
circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute
particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou
la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date
sur les registres de l'état civil.
A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état
civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. En plus des indications
prévues à l'article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les
prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant
correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune
où l'enfant a été découvert.
Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de
l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et
dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance
a été réclamé.
Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte
provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les
distinctions faites à l'article57 du présent code.
Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa
naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et
l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la
République ou des parties intéressées.
- Mention de l’âge des époux dans l’acte de mariage
La mention de l’âge des époux dans l’acte de naissance n’est plus exigée par l’article 76-1° du Code civil.
La mention de l’âge des époux dans l’acte de naissance n’est plus exigée par l’article 76-1° du Code civil.