Alphonsine X..., veuve Y..., est décédée le
14 janvier 1998. Par testament, elle institue son unique enfant, M. Y..., époux
de Mme A..., légataire universel à la condition que le legs entre en communauté.
M. Y... entre alors en possession de l'actif successoral, constitué de valeurs
mobilières. Après le prononcé de son divorce par jugement du 29 août 2005, M.
Y... conteste le projet d'état liquidatif prévoyant l'inscription, à l'actif de
communauté, de la totalité des valeurs mobilières qu'il avait encaissées et,
invoquant la réserve héréditaire, demande que la limitation de cette inscription
à 50 % du montant de l'actif successoral.
M. Y... voit sa demande rejetée en première instance comme en appel. Après avoir constaté qu'il avait demandé personnellement
le règlement du montant des sommes faisant l'objet du legs à l'organisme en
charge de leur gestion, la cour d’appel décide que si M. Y... entendait faire
protéger son droit d'héritier réservataire pour limiter les effets du legs à la
quotité disponible, il n'a pas entendu user de cette faculté lors des
opérations de liquidation de la succession de sa mère de sorte qu'il ne peut
s'en prévaloir dans cette instance alors que la succession de sa mère est close
et qu'il l'a acceptée.
La Cour de cassation casse, au visa de l’article 913 du code civil, dans sa rédaction antérieure à
celle issue de la loi du 23 juin 2006, disposant qu'aucune disposition
testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires
tiennent de la loi. Elle estime qu'il résultait des constatations de la cour d’appel
que M. Y... n'avait pas mis les biens légués à la disposition de la communauté,
de sorte qu'il ne pouvait en être déduit qu'il eût renoncé au droit d'exiger le
cantonnement du legs à la quotité disponible.
Dans les revues : D. 2013,
AJ, p. 2101, JCP 2013, 1070, note F.
Sauvage.
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