Dans un arrêt du 26 juin 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel, en application des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4 du Code civil, " l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ". Ainsi, la citation délivrée à Parquet par l'huissier, alors que le prévenu appelant a déclaré une adresse personne et que le procureur général l'a fait cité à une autre adresse, ne peut saisir légalement la cour d'appel.
Crim., 26 juin 2013, n°13-80463 (clic)
Crim., 26 juin 2013, n°13-80463 (clic)
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