M. X... et Mme Y... se sont mariés le 25 octobre 1993 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec clause de partage inégal en cas de décès de l'un d'eux. Aux termes du contrat de mariage, le mari a apporté divers droits à la communauté, dont un portefeuille de valeurs mobilières ainsi qu'une somme en numéraire.
Le divorce des époux X et Y est prononcé aux torts exclusifs de l'épouse en 2003 et la cour d'appel décide que le mari est créancier de l'indivision post communautaire d'une somme de 51 832,66 euros au titre de son apport en numéraire, ainsi que, le cas échéant, d'une somme de 509 965,60 euros correspondant à la valeur liquidative des valeurs mobilières apportées par lui à la communauté, à la date de l'apport, si celles-ci ne se retrouvent pas dans l'actif de communauté. L'ex-épouse contestait le retrait de ces sommes de l'actif de communauté à partager.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, au motif que l'article 267, alinéa 1er, ancien du code civil dispose que, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux, celui-ci perd de plein droit tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis. Elle estime que ce texte, rédigé en termes généraux, s'applique à tous les avantages que l'un des époux peut tirer des clauses d'une communauté conventionnelle et, notamment, de la stipulation, au moment du mariage, d'une clause d'apports. Ainsi, la liquidation des intérêts pécuniaires des époux devant être faite sans tenir compte des avantages matrimoniaux consentis par le mari à son épouse, le mari était donc fondé à reprendre ses apports ou la valeur de ceux-ci.
Dans les revues : D. 2013, AJ, 2272, JCP 2013,
1041.
En complément des ouvrages suivants :