Dans un arrêt du 10 janvier 2013, la France
est condamnée par le Cour européenne des droits de l’Homme en raison de
l'absence de motivation des arrêts de Cour d'Assises, qui constitue violation
de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme relatif au
droit à un procès équitable.
Cet arrêt concerne une décision antérieure à la
réforme du 10 août 2011 (loi n° 2011-939) qui a inséré dans le Code de
procédure pénale un nouvel article 365-1 qui impose, en cas de condamnation de
l’accusé, la rédaction d’une « feuille de motivation » annexée à la
feuille des questions et qui doit contenir « l'énoncé des principaux éléments à charge
qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour
d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des
délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356,
préalablement aux votes sur les questions ».
Dans l’affaire qui lui était soumise, la Cour
considère que le requérant, condamné en
France pour assassinat, n'a pas disposé de garanties
suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de sa condamnation.
« La Cour rappelle
que la Convention ne requiert pas que les jurés donnent les raisons de leur
décision et que l’article 6 ne s’oppose pas à ce qu’un accusé soit jugé par un
jury populaire même dans le cas où son verdict n’est pas motivé » mais elle constate que « seulement deux questions ont été posées au jury : la première
sur le fait d’avoir ou non volontairement donné la mort à A.R. et, la
seconde, en cas de réponse positive, sur une éventuelle préméditation » et que « dans les circonstances très complexes de l’espèce, [que] ces deux
questions étaient non circonstanciées et laconiques », ce qui ne permettait
pas au requérant de comprendre le verdict de sa condamnation.
La Cour prend note de ce que
la réforme créant l’article 3651 du Code de procédure pénale « semble donc a priori susceptible de renforcer
significativement les garanties contre l’arbitraire et de favoriser la
compréhension de la condamnation par l’accusé, conformément aux exigences de
l’article 6 § 1 de la Convention. ».
CEDH, 10 janvier 2013, n° 61198/08, A. c/ France (clic)
Dans les revues : D. 2013, Jur. p. 615, note J.-F. Renucci.
Dans les revues : D. 2013, Jur. p. 615, note J.-F. Renucci.