Depuis plusieurs années,
la jurisprudence a du se prononcer à plusieurs reprises sur la question de la
relation entre la vaccination contre l’hépatite B et l’apparition de la
sclérose en plaques ou d’autres maladie démyélisantes. Alors qu'une partie
de la doctrine pense que la causalité peut être admise sur la base de
présomption de l'homme, une autre considère que les doutes scientifiques sont
encore trop importants pour permettre l'établissement d'une telle causalité. Après
avoir rejeté l'existence du lien de causalité, la Cour de cassation adopte une
attitude plus pragmatique consistant à analyser si existent, au cas par cas,
des présomptions graves, précises et concordantes permettant de reconnaître d’une
part le lien de causalité entre la vaccination et le développement de la
sclérose en plaques et d’autre part le caractère défectueux du vaccin.
Ainsi dans un arrêt du
10 juillet 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation censure une
cour d’appel qui avait refusé d’indemniser le demandeur, dans la mesure où « en se déterminant ainsi, par une
considération générale sur le rapport bénéfice/risques de la vaccination, après
avoir admis qu'il existait en l'espèce des présomptions graves, précises et
concordantes tant au regard de la situation personnelle de l'intéressé que des
circonstances particulières résultant notamment du nombre des injections
pratiquées, de l'imputabilité de la sclérose en plaques à ces injections, sans
examiner si ces mêmes faits ne constituaient pas des présomptions graves
précises et concordantes du caractère défectueux des doses qui lui avaient été
administrées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
A l’inverse, dans un
arrêt du 29 mai 2013, la Cour de cassation approuve la cour d’appel qui, d'une part, prenant en considération l'ignorance de l'étiologie de
la maladie et les données générales relatives à son lien avec l'utilisation du
vaccin litigieux et les éléments propres à la personne atteinte de cette
maladie, en déduit souverainement l'absence de présomptions graves, précises et
concordantes suffisantes pour imputer la maladie à la vaccination et, d'autre
part, écarte le caractère défectueux du produit en mettant en évidence
l'incertitude des modalités de sa présentation lors de son utilisation. Il s’avérait
notamment dans cette espèce que « la preuve du défaut du
vaccin n'était pas démontrée dès lors que l'examen du carnet de vaccination de
Mme X... ne permettait pas de savoir, avec certitude, si elle avait reçu le
vaccin à faible dose, dont la notice faisait apparaître, dès 1994, les risques
neurologiques, ou le vaccin à forte dose, dont la notice ne les avait mentionnés
qu'en 1995...».
Dans les revues : D. 2013,
Jur. p . 1717, note J.-Sébastien Borghetti, D. 2013, Jur., p. 1723, note Ph. Brun, JCP
2013, 669
Civ. 1re, 10
juillet 2013, n°12-21314 (clic)
Dans les revues : D. 2013,
AJ, 1746, D. 2013, 2312, note Ph. Brun, D. 2013, 2315, note J.-S. Borghetti, JCP 2013, 865, JCP 2013, 1012, note B. Parance.
En complément des ouvrages suivants :