Une personne de
nationalité étrangère est placée en garde à vue pour séjour irrégulier. Il
demande à être examiné par un médecin lors de la notification de ses droits. Le
médecin donne alors son accord mais ne
se déplace finalement pas. Trois heures plus tard, le gardé à vue fait un
malaise qui nécessite son transport dans une clinique. Le médecin de la
clinique estime alors que son état est compatible avec la garde à vue. La
nullité de la garde à vue était-elle alors encourue du fait de l’absence de
diligence de l’officier de police judiciaire en vue de requérir un autre
médecin ?
La première chambre
civile de la Cour de cassation répond par la négative dans la mesure où la
preuve n’est pas apportée que « le
retard apporté à l’examen médical de M. X… aurait porté atteinte aux intérêts
de celui-ci ». Pour obtenir la nullité de la garde à vue, l’intéressé
aurait du établir que la méconnaissance de cette formalité lui faisait grief, conformément
à l’article 802 du Code de procédure pénale. La Cour de cassation maintient sa
jurisprudence : en effet, elle n’admet la présomption de grief qu’en cas
de poursuite de la garde à vue malgré un certificat médical d’incompatibilité
de l’état de l’intéressé avec la poursuite de la garde à vue (Crim., 27 octobre
2009, n°09-825505).
On en parle aussi ici (clic), là (clic) et et encore là (clic).