En principe, la curatelle
et la tutelle sont prononcées pour une durée maximale de 5 ans (art. 441, C.
civ.). L’article 442, alinéa 1er du Code civil donne la possibilité
d’un renouvellement de la mesure pour une durée de 5 ans mais le juge peut
prévoir une durée plus longue « lorsque l'altération des facultés
personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement
pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la
science […] par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin…. ».
Or, dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la première chambre civile de
la Cour de cassation le 10 octobre 2012, le juge avait
« énoncé que l'examen du médecin
psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République,
réalisé le 19 juin 2009, avait mis en évidence que l'altération des facultés
mentales de Mme X... résultant d'une schizophrénie avec déficit cognitif
apparaissait peu susceptible de connaître une amélioration, selon les données
acquises de la science ; » or le tribunal de grande instance aurait
du « constater que le certificat du médecin préconisait un renouvellement de
la mesure pour une durée supérieure à cinq ans ».