lundi 1 octobre 2012

Crim., 19 septembre 2012 : accès de l’avocat au dossier pendant la garde à vue


Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, la personne gardée a vue a droit à l’assistance d’un avocat durant les auditions qui se déroulent pendant la garde à vue. Dans ce cadre, « l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes. ». L’avocat n’a donc pas accès à l’intégralité du dossier avant l’audition ou la confrontation. Cette impossibilité fait l’objet d’une vive contestation notamment de la part des avocats et a donné lieu à plusieurs décisions successives dont la dernière vient d’être rendue le 19 septembre 2012 par la chambre criminelle de la Cour de cassation.


Conseil constitutionnel, 18 novembre 2011 : « Considérant, d'autre part, que le 2° de l'article 63-1 dispose que la personne gardée à vue est immédiatement informée de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; que, compte tenu des délais dans lesquels la garde à vue est encadrée, les dispositions de l'article 63-4-1 qui limitent l'accès de l'avocat aux seules pièces relatives à la procédure de garde à vue et aux auditions antérieures de la personne gardée à vue assurent, entre le respect des droits de la défense et l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée ; que, par suite, l'article 63-4-1 n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ; »


Cour Européenne des Droits de l'Homme, 13 octobre 2009, 2 mars 2010 et 20 septembre 2011 : pour que l’avocat puisse efficacement jouer son rôle de défense, il doit pouvoir accéder au dossier.


Directive 2012/13/UE de l'Union Européenne du 22 mai 2012 :
 « Article 7
Droit d’accès aux pièces du dossier
1. Lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat. »
Cette directive être transposé par les États membres avant le 2 juin 2014.


Chambre criminelle de la Cour de cassation, 11 juillet 2012 : « l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'est pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que ces pièces peuvent ensuite être communiquées devant les juridictions d'instruction ou de jugement ».


Chambre criminelle de la Cour de cassation, 19 septembre 2012 :
La Cour de cassation estime que l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale « n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention EDH, l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'est pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement »). 

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Commentaires dans les revues : D.  2012, AJ, p. 2246, obs. C. Girault.