Depuis l’entrée en
vigueur de la loi du 14 avril 2011, la personne gardée a vue a droit à
l’assistance d’un avocat durant les auditions qui se déroulent pendant la garde
à vue. Dans ce cadre,
« l'avocat peut consulter le
procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du
placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical
établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux
d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser
une copie. Il peut toutefois prendre des notes. ». L’avocat n’a donc pas accès à l’intégralité
du dossier avant l’audition ou la confrontation. Cette impossibilité fait l’objet
d’une vive contestation notamment de la part des avocats et a donné lieu à
plusieurs décisions successives dont la dernière vient d’être rendue le 19 septembre
2012 par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Conseil
constitutionnel, 18 novembre 2011 : « Considérant, d'autre part,
que le 2° de l'article 63-1 dispose que la personne gardée à vue est
immédiatement informée de la nature et de la date présumée de l'infraction
qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; que, compte tenu
des délais dans lesquels la garde à vue est encadrée, les dispositions de
l'article 63-4-1 qui limitent l'accès de l'avocat aux seules pièces relatives à
la procédure de garde à vue et aux auditions antérieures de la personne gardée
à vue assurent, entre le respect des droits de la défense et l'objectif de
valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, une
conciliation qui n'est pas déséquilibrée ; que, par suite, l'article 63-4-1
n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ; »
Cour Européenne des
Droits de l'Homme, 13 octobre 2009, 2 mars 2010 et 20 septembre 2011 : pour que l’avocat puisse efficacement
jouer son rôle de défense, il doit pouvoir accéder au dossier.
Directive 2012/13/UE de
l'Union Européenne du 22 mai 2012 :
« Article 7
Droit d’accès aux pièces du dossier
1. Lorsqu’une personne est arrêtée et
détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les États membres
veillent à ce que les documents relatifs à l’affaire en question détenus par
les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière
effective conformément au droit national la légalité de l’arrestation ou de la
détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat. »
Cette directive être
transposé par les États membres avant le 2 juin 2014.
Chambre criminelle de
la Cour de cassation, 11 juillet 2012 : « l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade
de la procédure, n'est pas de nature à priver la personne d'un droit effectif
et concret à un procès équitable, dès lors que ces pièces peuvent ensuite être
communiquées devant les juridictions d'instruction ou de jugement ».
Chambre criminelle de
la Cour de cassation, 19 septembre 2012 :
La Cour de cassation
estime que l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale « n'est pas incompatible avec l'article 6 de la
Convention EDH, l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier,
à ce stade de la procédure, n'est pas de nature à priver la personne d'un droit
effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l'accès à ces pièces est
garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement »).
OOn ne
parle aussi ici (clic), là (clic) ou encore là (clic).
Commentaires dans les revues : D. 2012, AJ, p. 2246, obs. C. Girault.
Commentaires dans les revues : D. 2012, AJ, p. 2246, obs. C. Girault.