jeudi 14 novembre 2013

CA Chambéry, 22 octobre 2013 (n°13/02258) : mainlevée de l’opposition à mariage d’un couple homosexuel franco-marocain


Un couple d'homosexuels, dont l'un de nationalité marocaine, avait prévu de se marier le 14 septembre 2013. Le parquet fait opposition au mariage. En effet, une circulaire du ministère de la Justice précise que les ressortissants de certains pays, dont le Maroc, ne peuvent se marier en France avec une personne du même sexe, en vertu d’accords bilatéraux. Or une convention franco-marocaine du 10 août 1981 interdit le mariage d'un marocain avec une personne du même sexe. Le parquet estime que les conventions internationales régulièrement ratifiées ont une valeur supra-légale à l'article 202-1, alinéa 2, du Code civil créé par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe. L’article 202-1 du Code civil disposait en effet que « Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.  »

Par une décision du 22 octobre 2013, la cour d'appel de Chambéry confirme le jugement du TGI de Chambéry ordonnant la mainlevée de l'acte d'opposition au mariage dans la mesure où « la non-application de cette loi pour les ressortissants marocains en raison de l'existence de la convention bilatérale franco-marocaine de 1981 entraînerait une discrimination certaine au détriment de ces derniers » Elle estime qu’il convient « d'écarter l'application de cette convention au profit des principes supérieurs du nouvel ordre public international, instaurés par la loi du 17 mai 2013 et en conséquence de ne pas reconnaître une supériorité du traité sur la loi suivant le principe habituel de la hiérarchie des normes ».

Le parquet général s’est pourvu en cassation. 

CA Chambéry, 22 octobre 2013, n°13/02258


Dans les revues : D. 2013, AJ, p. 2464, JCP 2013, 1159, act. Alain Devers, JCP 2013, 1233, act. F. Boulanger.

En complément des ouvrages suivants :