Selon l'article 371-2 du Code Civil, "Chacun
des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion
de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de
l'enfant. Cette obligation ne cesse
pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.". Ainsi, les juges ont
l’obligation de fixer le montant de la contribution en considération des facultés
contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci. Par
conséquent, ils ne peuvent se fonder uniquement “ sur une table de référence,
fût-elle annexée à une circulaire”. La Cour de cassation censure donc la cour d’appel
qui avait condamné le père de l’enfant au versement d'un
certain montant sur la base de la table de référence indexée à la circulaire du
12 avril 2010.
Civ. 1re, 23 octobre 2013, n° 12-25301(clic)
Dans les revues : D. 2013, 2518, JCP 2013, 1161, JCP 2013, 1269, note E. Bazin.
Dans les revues : D. 2013, 2518, JCP 2013, 1161, JCP 2013, 1269, note E. Bazin.
En complément des ouvrages suivants :