Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1966. Lorsqu’il
prononce leur divorce, le juge aux affaires familiales condamné M. Y... à
verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente
viagère. Or
en l’espèce, Madame X souhaitait obtenir une prestation compensatoire sous
forme de capital. Elle fait donc appel de la décision.
La cour d’appel confirme la décision de
première instance, estimant que « si le principe d’une prestation
compensatoire n’est pas discuté, Mme X... n’ayant qu’une très faible
retraite et s’étant consacrée à l’éducation de l’enfant, les demandes
exorbitantes de celle-ci auraient pour effet de priver M. Y... de tout
droit sur un patrimoine qu’il a constitué par son travail, qu’il n’est pas
établi qu’il soit en mesure de régler une somme importante en capital, ni que
son âge lui permette d’obtenir un prêt »
Dans un arrêt du 23 octobre 2013, la Cour de
Cassation casse, au visa de l'article 276 du Code Civil au motif que seul le créancier peut demander l’allocation de la prestation
compensatoire sous forme de rente viagère. En effet, l’article
276 du Code Civil prévoit que : « A titre exceptionnel, le juge
peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du
créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation
compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les
éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Le
montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par
l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article
274. » . Par conséquent, le principe est que
la prestation compensatoire doit être versée sous forme de capital et par
exception sous forme de rente si le créancier le demande
Dans les revues : JCP 2013, 1160
En complément des ouvrages suivants :