Dans un arrêt du 16 octobre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle, au visa de l'article 7 du Code de procédure pénale ("En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite."), que la prescription du crime d"infanticide commence à courir "au jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été commis aucun acte d'instruction ou de poursuite " et non au jour de la découverte fortuite des premiers corps d'enfants.
Crim, 16 octobre 2013, n°11-89002 et 13-85232 (clic)
Dans les revues : D. 2013, AJ, p. 2399
En complément des ouvrages suivants :
Dans les revues : D. 2013, AJ, p. 2399
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