Dans deux arrêts du 17
décembre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation approuve le refus
de la chambre de l’instruction de prononcer l’annulation d’une garde à vue lors
de laquelle l’intéressé ne s’était pas vu notifier son droit de se taire et de
bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue (art. 63-1 et 63-4-2, C. pr. pén.) dans la mesure où « le défaut de notification du droit de se taire a été sans incidence sur
le caractère spontané des propos initiaux de l'intéressé qui avaient pour
finalité de rechercher la personne en péril et que la nécessité d'accomplir des
recherches immédiates sur les indications du requérant a constitué une raison
impérieuse de retarder l'intervention de son avocat ».
En complément des ouvrages suivants :