lundi 13 janvier 2014

Crim. 17 décembre 2013 (n°12-84297 et 13-86565) : Refus d’annuler la garde à vue malgré le défaut de notificaiton du droit de se taire et de bénéficier de l’assistance d’un avocat


 Dans deux arrêts du 17 décembre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation approuve le refus de la chambre de l’instruction de prononcer l’annulation d’une garde à vue lors de laquelle l’intéressé ne s’était pas vu notifier son droit de se taire et de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue (art. 63-1 et 63-4-2, C. pr. pén.) dans la mesure où « le défaut de notification du droit de se taire a été sans incidence sur le caractère spontané des propos initiaux de l'intéressé qui avaient pour finalité de rechercher la personne en péril et que la nécessité d'accomplir des recherches immédiates sur les indications du requérant a constitué une raison impérieuse de retarder l'intervention de son avocat ».

Crim. 17 décembre 2013, n°12-84297  (clic) et 13-86565 (clic)

Dans les revues :  D.  2014, AJ, p. 14. 

En complément des ouvrages suivants :