Dans le cadre du jugement de divorce, un époux est condamné
au versement d'une prestation compensatoire sous forme de capital à son épouse.
Le montant de la prestation compensatoire est limité par la cour d’appel qui
prend en compte au titre des ressources de l’épouse les sommes perçues pour
compenser son handicap résultant d'un accident de la circulation dont elle
avait été victime.
Dans un arrêt du 18 décembre 2013 (pourvoi n°12-29127), la
1re chambre civile de la Cour de cassation approuve
la cour d’appel. Elle estime que « l'indemnité versée au titre de la réparation
d'un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au
nombre des sommes exclues, par l'article 272, alinéa 2, du code civil, des
ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation
compensatoire que dans la mesure où l'époux bénéficiaire établit qu'elle a
compensé un handicap » or la Cour de cassation constate que l’épouse n’a
« pas offert de prouver que
l'indemnité litigieuse avait en tout ou partie pour objet de compenser le
handicap résultant de l'accident dont elle avait été victime ».
Civ. 1re, 18 décembre 2013, n°12-29127 (clic)
Dans les revues : D. 2014, AJ, p. 10, JCP 2014, 167, note Ch. Coutant-Lapalus.
Dans les revues : D. 2014, AJ, p. 10, JCP 2014, 167, note Ch. Coutant-Lapalus.
En complément des ouvrages suivants :