Un couple se marie en 1977. L’arrêt qui prononce leur
divorce aux torts partagés en 2003 attribue à l'épouse une prestation
compensatoire sous la forme d'un capital de 1 143 368 euros, une rente viagère
de 9 147 euros par mois et un droit d'usage et d'habitation net de tous droits
sur un appartement d'une valeur de 1 524 000 euros, soit 274 405 euros pour le
seul droit d'habitation. En 2010, l’ex-époux saisit le juge aux affaires
familiales d'une demande aux fins de substitution d'un capital de 1 751 790
euros à la rente viagère.
La cour d’appel refuse la substitution au motif que
« les situations respectives des
époux n'ont pas subi de modification depuis la fixation de la prestation
compensatoire sous forme de rente et qu'une substitution s'effectuerait au
détriment de la créancière dès lors que la sécurité que représente la rente
constitue un avantage par rapport aux aléas du placement du capital ».
Au visa de l’article 276-4 du Code civil, la
première chambre civile de la Cour de cassation casse au motif que ce texte
donne la possibilité au débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de
rente viagère, à tout moment, de saisir le juge aux fins de statuer sur la
substitution à la rente d'un capital déterminé et que le refus du juge de
substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement
motivé. La Cour de cassation rappelle que « à la demande du débiteur de la prestation compensatoire et sauf
décision de refus spécialement motivée, le juge substitue à la rente un capital
total ou partiel dont il fixe les modalités de paiement, pourvu que le débiteur
justifie être en mesure de le régler et que l'âge ou l'état de santé du
créancier ne fasse pas obstacle à une telle substitution ».
Article 276-4 du
Code civil
Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de
rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un
capital à tout ou partie de la rente. La substitution s'effectue selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le créancier de la prestation compensatoire peut former la
même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur
permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime
matrimonial.
Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et
275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou
partie de la rente doit être spécialement motivé.
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