Dans
un arrêt du 20 novembre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation
précise qu’en application des articles 186-3 du Code de procédure pénale et 24
de l'ordonnance du 2 février 1945,
« la personne mise en examen
et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le
premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où
elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel ou le
tribunal pour enfants constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une
ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ».
En complément des ouvrages suivants :