- à celui qui était
défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et
qui n'avait lui-même formé aucune demande en divorce (art. 266, al. 1er, C. civ.) ;
- à celui dont le divorce
est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint, en réparation des « conséquences d'une
particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage » (art. 266, al. 1er, C. civ.),
à l'occasion de l'action en divorce (art. 266, al. 2, C. civ.) ;
- sur le fondement de l’article 1382 du
Code civil « Tout fait quelconque de
l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le répare ». Dans cette dernière hypothèse, la Cour de
cassation a précisé dans un arrêt du 23 mai 2012 que « les torts réciproques ne font pas obstacle à
une demande de réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la
dissolution du mariage » dans une espèce où la cour d’appel avait
débouté l’épouse de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l’article
1382 du Codec civil au motif que le divorce avait été prononcé aux torts
partagés des époux.
On en parle aussi ici (clic) et là (clic).