M. X souffre souffrant d'une altération du
sens de la réalité et de troubles du jugement. Un certificat médical
circonstancié établi le 30 septembre 2009 préconise son placement sous
curatelle renforcée. Par une ordonnance du 18 mai 2010, le juge des tutelles ouvre
une sauvegarde de justice pendant la durée de l'instance, désignant
l’association ATI Aquitaine en qualité de mandataire spécial.
Le 22 novembre 2010, M. X et son père
rédigent un mandat de protection future par lequel le fils institue son père en
qualité de mandataire.
Le 16 février 2011, le juge des tutelles place
pourtant M. X sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans et désigne M.
X en qualité de curateur de son fils.
Le père de M. X contestait le placement
sous curatelle alors qu’avait été conclu un mandat de protection future.
La cour d’appel de Bordeaux, ainsi que la
Cour de cassation approuvent le juge des tutelles : en effet, « en application de
l'article 483, 2°, du code civil le mandat de protection future mis à exécution
prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée sauf décision
contraire du juge qui ouvre la mesure ».
Dans les revues : D. 2013, Jur., p. 1815, note David Noguéro, JCP 2013, 908, note N. Peterka.
En complément des ouvrages suivants :