L'article 389-3, alinéa 3
du Code Civil dispose que « Ne sont pas
soumis à l'administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués
au mineur, sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers
administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou
le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle
judiciaire ».
Dans un arrêt du 6 mars 2013, la première chambre civile précise que « L’article 389-3 du code civil, qui permet au disposant, sans aucune
distinction, de soustraire à l’administration légale des père et mère les biens
qu’il donne ou lègue à un mineur, est une disposition générale qui ne comporte
aucune exception pour la réserve héréditaire. ».
Dans les revues : JCP 2013, 330
En complément des ouvrages suivants :