mardi 10 septembre 2013

Civ. 1re, 6 mars 2013 (n°11-26728) la réserve héréditaire peut être soustraite à l’administration légale en cas de legs à un mineur


L'article 389-3, alinéa 3 du Code Civil dispose que « Ne sont pas soumis à l'administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur, sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire ».

Dans un arrêt du 6 mars 2013, la première chambre civile précise que « L’article 389-3 du code civil, qui permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire à l’administration légale des père et mère les biens qu’il donne ou lègue à un mineur, est une disposition générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire. ».


Dans les revues : JCP 2013, 330

En complément des ouvrages suivants :