vendredi 27 septembre 2013

Civ. 1re, 13 décembre 2012 (n°11-27347) : charge de la preuve en cas de défaillance du rythme cardiaque d'un fœtus lors d'un accouchement

Une femme accouche, par césarienne réalisée en urgence, d'un enfant, qui naît dans un état d'hypoxie avancée et demeure atteint de graves séquelles. Environ une heure avant la naissance, l'enregistrement du rythme fœtale a été interrompu pendant 5 minutes. Dans les minutes qui suivent cet absence d'enregistrement, les relevés suivants, d’interprétation particulièrement difficile, révèlent des alternances de ralentissement du rythme cardiaque et de retours à la normale. Suite à un épisode où le rythme cardiaque est considéré comme pathologique, intervenu une heure après l'interruption de l'enregistrement, et se poursuivant pendant près d'un quart d'heure, le gynécologue est immédiatement appelé et l'enfant naît moins de 10 minutes plus tard.

Agissant en leur nom personnel et au nom de leur fille, les parents recherchent la responsabilité du médecin obstétricien, de la sage-femme et de l'établissement hospitalier. Ils sont déboutés de leur action par les premier juges et par la cour d'appel : celle-ci estime que l'absence d'enregistrement du rythme fœtal pendant 5 minutes ne permettait pas de connaître l'état fœtal pendant cette période. 

La Cour de cassation casse, sur le motif des articles 1315 et 1147 du Code civil, au motif que « faute d’enregistrement du rythme fœtal pendant plusieurs minutes, il incombait à la clinique d’apporter la preuve qu’au cours de cette période, n’était survenu aucun événement nécessitant l’intervention du médecin obstétricien ».

A la lecture de l'arrêt, on peut se demander si la Cour de cassation ne présume pas désormais la responsabilité de l'établissement de santé qui ne pourrait alors s'exonérer qu'en prouvant qu'il a bien dispensé des soins conformes aux données acquises de la science. Il est également possible que la Cour de cassation ait entendu simplement sanctionner le défaut de surveillance résidant dans l'absence de monitoring pendant plusieurs minutes et caractérisant un manquement de la cliniques à es obligations. 

Civ. 1re, 13 décembre 2012, n°11-27347 (clic)


Dans les revues : JCP  2013, 202, note P. Sargos.

En complément des ouvrages suivants :