La première chambre civile de la Cour de cassation a apporté à deux reprises des précisions en matière d'application de la loi dans le temps dans le cadre d'actions en contestation de paternité :
- dans les affaires ayant donné lieu à deux arrêts du 27 février 2013, la cour d'appel avait rejeté l'action en contestation de paternité, sur le fondement de l'article 333 alinéa 2 du Code civil, au motif que l'action était irrecevable parce que les enfants avaient une possession d'état conforme à leur acte de naissance depuis plus de 5 ans lors de l'assignation. La Cour de cassation a estimé que l'ordonnance du 4 juillet 2005 créant l'article 333, alinéa 2 du Code civil était entrée en vigueur le 1er juillet 2006 et que par conséquent, le délai de 5 ans ne devait courir qu'à partir de cette date et n'était donc pas dépassé en l'espèce ;
- dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 6 mars 2013, la cour d'appel avait rejeté l'action en contestation de paternité au motif qu'elle était prescrite dans la mesure où le demandeur avait introduit son action plus d'un an après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005 " de sorte que cette action est soumise au nouveau délai de prescription, et que plus de 10 ans se sont écoulés entre al reconnaissance et la date de l’assignation en contestation de paternité". La Cour de cassation casse, sur le visa des articles 2 et 2222, alinéa 2, 321 et 324 du Code civil, et pose le principe selon lequel "la loi substituant le délai de prescription décennale au délai de prescription trentenaire était entrée en vigueur le 1er juillet 2006, de sorte que le nouveau délai courrait à compter de cette date".
Civ. 1re, 27 février 2013, n° 12-13326 (clic) et 12-15017 (clic)
Civ. 1re, 6 mars 2013, n°11-28780 (clic)
Dans les revues : D. 2013, AJ, p. 639 (27/02/2013) ; D. 2013, AJ, p. 706, JCP 2013, 333 (06/03/2013).
En complément des ouvrages suivants :