Les parents d’une jeune
fille décédée dans un accident de la circulation demandaient
réparation, en qualité d’héritiers, de leur préjudice par ricochet, que
constituerait la « perte de chance de vie » subie par la victime
principale.
La cour
d’appel rejette leur demande au motif que « le
droit de vivre jusqu’à un âge statistiquement déterminé n’est pas suffisamment
certain (…) pour être tenu pour un droit acquis, entré dans le patrimoine de
celle-ci de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque
survient un événement qui emporte le décès».
La Cour
de cassation confirme, estimant qu’ « aucun préjudice résultant de son propre décès n'a
pu naître, du vivant de la victime, dans son patrimoine et être ainsi transmis
à ses héritier ». En effet, une créance ne peut être
transmissible aux héritiers que si elle existe au moment du décès or la créance
résultant de la perte de chance de vie naît au moment du décès et non pas
antérieurement à celui-ci.
Dans les revues : JCP 2013, 531, obs. Julien Bourdoiseau, JCP 2013, 675, note David Bakouche.
En complément des ouvrages suivants :