Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt
du 9 avril 2013, la Cour de cassation avait été saisie d’une question prioritaire
de constitutionnalité relativeau délai de recours applicable à l’article L.
224-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Ce texte prévoit que
l'arrêté du président du conseil général admettant l'enfant en qualité de
pupille de l'État peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'un recours
devant le TGI. Ce recours est ouvert aux parents, en l'absence d'une
déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale,
ainsi qu'aux alliés de l'enfant ou à toute personne justifiant d'un lien avec
celui-ci et qui demandent à en assurer la charge. La grand-mère de l’enfant
admis en l’espèce en qualité de pupilles de l’Etat posait la question
prioritaire de constitutionnalité suivante : « L'article L. 224-8 du Code de l'action sociale et des famille, en ce qu’il fait courir le délai de trente jours contre
l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État à compter de la date de
l’arrêté du président du conseil général, sans prévoir la publicité de cet
arrêté, est [-il] contraire au principe constitutionnel garantissant le droit
d’exercer un recours effectif devant une juridiction et à l’article 16 de la
déclaration des droits de l’homme et du citoyen [ ?] ». En effet, le texte
ne prévoyant pas de publication ou de notification de cet arrêté aux personnes
ayant qualité pour agir, il méconnaîtrait, selon la requérante, le droit à un
recours juridictionnel effectif.
Dans une décision du 27
juillet 2012, le Conseil constitutionnel déclare l’article L. 224-8 du Code de
l’action sociale et des familles contraire à la Constitution : « si le législateur a pu
choisir de donner qualité pour agir à des personnes dont la liste n’est pas
limitativement établie et qui ne sauraient, par conséquent, recevoir toutes
individuellement la notification de l’arrêté en cause, il ne pouvait, sans
priver de garanties légales le droit d’exercer un recours juridictionnel
effectif, s’abstenir de définir les cas et conditions dans lesquels celles des
personnes qui présentent un lien plus étroit avec l’enfant sont effectivement
mises à même d’exercer ce recours ; que, par suite, les dispositions du
premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des
familles méconnaissent les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789
et doivent être déclarées contraires à la Constitution ». La décision d’admission en qualité de pupille de
l’Etat étant prise non contradictoirement et l’information des personnes
admises à le contester n’étant pas assurée, le texte méconnaît les
exigences du droit à un tribunal, telles que prévues à l’article 6 de la Cour
européenne des droits l’homme (CEDH).
La date de l’abrogation de l’article
L. 224-8 du CASF est reportée au 1er
janvier 2014.
Dans les
revues : JCP 2013, 699, note E. Dreyer, JCP 2013, 700, note Y. Favier.
En complément des ouvrages suivants :