vendredi 6 septembre 2013

Civ. 1re, 9 avril 2013 (n°11-27071) et Conseil constitutionnel, 27 juillet 2012 (n° 2012-268 QPC) : inconstitutionnalité de l'article 224-8 du Code de l'action sociale et des familles relatif à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État


Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt du 9 avril 2013, la Cour de cassation avait été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité relativeau délai de recours applicable à l’article L. 224-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Ce texte prévoit que l'arrêté du président du conseil général admettant l'enfant en qualité de pupille de l'État peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'un recours devant le TGI. Ce recours est ouvert aux parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale, ainsi qu'aux alliés de l'enfant ou à toute personne justifiant d'un lien avec celui-ci et qui demandent à en assurer la charge. La grand-mère de l’enfant admis en l’espèce en qualité de pupilles de l’Etat posait la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L'article L. 224-8 du Code de l'action sociale et des famille, en ce qu’il fait courir le délai de trente jours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État à compter de la date de l’arrêté du président du conseil général, sans prévoir la publicité de cet arrêté, est [-il] contraire au principe constitutionnel garantissant le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction et à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen [ ?] ». En effet, le texte ne prévoyant pas de  publication ou de notification de cet arrêté aux personnes ayant qualité pour agir, il méconnaîtrait, selon la requérante, le droit à un recours juridictionnel effectif.

Dans une décision du 27 juillet 2012, le Conseil constitutionnel déclare l’article L. 224-8 du Code de l’action sociale et des familles contraire à la Constitution : « si le législateur a pu choisir de donner qualité pour agir à des personnes dont la liste n’est pas limitativement établie et qui ne sauraient, par conséquent, recevoir toutes individuellement la notification de l’arrêté en cause, il ne pouvait, sans priver de garanties légales le droit d’exercer un recours juridictionnel effectif, s’abstenir de définir les cas et conditions dans lesquels celles des personnes qui présentent un lien plus étroit avec l’enfant sont effectivement mises à même d’exercer ce recours ; que, par suite, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles méconnaissent les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ». La décision d’admission en qualité de pupille de l’Etat étant prise non contradictoirement et l’information des personnes admises à le contester n’étant pas assurée, le texte méconnaît les exigences du droit à un tribunal, telles que prévues à l’article 6 de la Cour européenne des droits l’homme (CEDH).

La date de l’abrogation de l’article L. 224-8 du CASF est reportée au  1er janvier 2014.

Dans les revues : JCP 2013, 699, note E. Dreyer, JCP 2013, 700, note Y. Favier.


En complément des ouvrages suivants :