Dans un arrêt du 1er octobre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise qu’en application de l’article 385 du Code de procédure pénale, si l’ordonnance
saisissant la juridiction de jugement n’a pas été rendue conformément aux dispositions
de l’article 184 du Code de procédure pénale, la procédure sera renvoyée au Ministère
public, à titre de sanction, pour leur permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation, les actes faits en application de ladite
ordonnance demeurant valables.
Crim., 1er octobre 2013, n°12-83143 (clic)
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