A partir du projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénale tel qu'il a été déposé devant le Sénat le 22 janvier 2014, j'ai élaboré un tableau comparatif des anciens et nouveaux articles tels qu'ils découlent de ce projet. Dans la colonne "Texte ancien", les articles du Code de procédure pénale tels qu'ils existent aujourd'hui avec une coloration en vert des partie qui vont disparaître. Dans la colonne d"Texte nouveau", les articles tels qu'ils sont prévus par le projet de loi initial avec en rouge les parties qui vont s'ajouter au texte actuel ou le modifier. Les articles sont dans l'ordre du projet de loi et non dans l'ordre du Code.
Article
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Texte
ancien
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Texte nouveau
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Art 61-1
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« Art.
61-1. - La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons
plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une
infraction et qui n'est pas gardée à vue ne peut être entendue sur ces faits
qu'après avoir été avisée :
« 1° De
la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est
soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
« 2° Du
droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
« 3° Le
cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;
« 4° Du
droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont
posées ou de se taire ;
« 5° Si
l'infraction mentionnée au 1° est un crime ou un délit puni d'une peine
d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa
confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par
un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier
de l'ordre des avocats ; l'intéressé est informé que les frais seront à
sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ;
« 6° De
la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils
juridiques dans une structure d'accès au droit ;
« S'il
apparaît, au cours de l'audition d'une personne qui n'est pas gardée à vue,
des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre
une infraction, les informations prévues aux 1° à 6° du présent article lui
sont communiquées sans délai. »
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Art. 77
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Les
dispositions des articles 62-2 à 64-1° relatives
à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête préliminaire.
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Les dispositions de l'article 61-1 relatives à
l'audition d'une personne suspectée ainsi
que celles des articles 62-2 à
64-1° relatives à la garde à vue
sont applicables lors de l'enquête préliminaire.
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Art. 154
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Les
dispositions des articles 62-2 à 64-1° relatives
à la garde à vue sont applicables lors de l'exécution des commissions
rogatoires.
Les
attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont
alors exercées par le juge d'instruction. Lors de la délivrance de
l'information prévue à l’article 63-1, il est précisé que la garde à vue intervient dans le cadre d'une
commission rogatoire.
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Les dispositions de l'article 61-1 relatives à
l'audition d'une personne suspectée ainsi
que celles des articles 62-2 à
64-1° relatives à la garde à vue sont
applicables lors de l'exécution des commissions rogatoires.
Les attributions conférées au procureur de la
République par ces articles sont alors exercées par le juge d'instruction.
Lors de la délivrance de l'information prévue aux articles
61-1 et 63-1, il est précisé l’audition ou que la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission
rogatoire.
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Art. 63-1
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La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par
un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un
agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le
cas échéant au moyen de formulaires écrits :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la
mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la nature et de la date présumée de
l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur,
conformément à l’article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité,
de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou
de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni
lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des
signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode
permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout
dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de
surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent
lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire
lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent
article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et
émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est
fait mention.
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La personne
placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police
judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police
judiciaire, dans une langue qu'elle comprend :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la
mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la
qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est
soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que
des motifs justifiant son placement en garde à vue en application des 1° à 6°
de l'article 62-2;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de
faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle
est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle
est la ressortissante, conformément à l’article 63-2 ;
-du droit
d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
- s'il y a
lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
- du droit
de consulter, en temps utile, les documents mentionnés à l'article
63-4-1 ;
- de la
possibilité, si elle est présentée au procureur de la République ou, le cas
échéant, au juge des libertés et de la détention, en vue d'une éventuelle
prolongation de la garde à vue, de demander à ce magistrat que cette mesure
ne soit pas prolongée ;
du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité,
de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou
de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni
lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des
signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode
permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif
technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent
lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire
lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de
l'information donnée en application du présent article est portée au
procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne
gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention
Conformément
aux dispositions de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est
remis à la personne.
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Art. 63-4-1
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A sa demande,
l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier
alinéa de l'article
63-1 constatant la notification du placement en
garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en
application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la
personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il
peut toutefois prendre des notes.
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A sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en
application du dernier alinéa de l'article
63-1 constatant la notification du placement en
garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en
application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la
personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il
peut toutefois prendre des notes.
La personne
gardée à vue peut également consulter les documents prévus au présent article
ou une copie de ceux-ci.
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Art. 803-6
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Inexistants
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« Art. 803-6. - Toute
personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en
application d'une disposition du présent code se voit remettre, après la
notification de cette mesure, un document énonçant, dans un langage simple et
accessible et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants tels
qu'ils s'appliquent au cours de la procédure en vertu des dispositions du
présent code :
« - le droit à
l'assistance d'un avocat ;
« - le droit
d'être informée de l'accusation dont elle fait l'objet ;
« - s'il y a
lieu, le droit à l'interprétation et à la traduction ;
« - le droit de
garder le silence ;
« - s'il y a
lieu, le droit d'accès aux pièces du dossier ;
« - le droit que
les autorités consulaires du pays dont elle est la ressortissante ainsi qu'un
tiers soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait
l'objet ;
« - le droit
d'accès à une assistance médicale d'urgence ;
« - le nombre
maximal d'heures ou de jours pendant lesquels la personne peut être privée de
liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
« - les
conditions dans lesquelles elle a la possibilité de contester la légalité de
l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de
demander sa mise en liberté.
« La personne est
autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de
liberté.
« Si le document
n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est
informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue
qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal.
Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à
la personne sans retard indu. »
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Article 4 I de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante
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I-Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue.
Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel
il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis
ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans
d'emprisonnement peut, pour l'un des motifs prévus par l'article 62-2 du code de procédure
pénale, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec
l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou
d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un
juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait
excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre
exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne
saurait non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du
mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle
doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur
et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des
personnes visées au II du présent article.
Les dispositions des II, III et IV du présent article sont
applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné
d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou
l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par
tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office.
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I-Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue.
Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel
il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis
ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans
d'emprisonnement peut, pour l'un des motifs prévus par l'article 62-2 du code de procédure
pénale, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec
l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou
d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un
juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait
excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre
exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne
saurait non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du
mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle
doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur
et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des
personnes visées au II du présent article.
Les dispositions des II, III et IV du présent article et de l'article 803-6 du code de procédure pénale sont
applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné
d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou
l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer
par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il commette un avocat
d'office.
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Art. 113-3
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Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un
avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la
procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Cet
avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le bâtonnier
si l'intéressé en fait la demande.
Le témoin assisté peut demander au juge d'instruction, selon les
modalités prévues par l’article 82-1, à être confronté avec la ou les
personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur
le fondement de l'article 173.
Lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne
est informée de ses droits par le juge d'instruction.
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Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un
avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la
procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Cet
avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le bâtonnier
si l'intéressé en fait la demande.
Le témoin assisté bénéficie également, s'il y a lieu, du droit à
l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles de la procédure.
Le témoin assisté peut demander au juge d'instruction, selon les
modalités prévues par l’article 82-1, à être confronté avec la ou les
personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur
le fondement de l'article 173.
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Art. 114
|
Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou
confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de
leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.
Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables
avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou
verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables
au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou
chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la
personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, la
procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats
durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement
du cabinet d'instruction.
Après la première comparution ou la première audition, les
avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout
ou partie des pièces et actes du dossier. Cette copie peut être adressée à
l'avocat sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de
télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de
cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande.
Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies
ainsi obtenues à leur client. Celui-ci atteste au préalable, par écrit, avoir
pris connaissance des dispositions de l'alinéa suivant et de l’article 114-1.
Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être
communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de
la défense.
L'avocat doit donner connaissance au juge d'instruction,
par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée
en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont
il souhaite remettre une reproduction à son client.
Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables
à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise de
tout ou partie de ces reproductions par une ordonnance
spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les
personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les
experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai à
l'avocat.A défaut de réponse du juge d'instruction notifiée dans le délai
imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou
actes dont il avait fourni la liste. Il peut, dans
les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction
au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq
jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de
recours.A défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat
peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés
sur la liste.
Les modalités selon lesquelles ces documents peuvent
être remis par son avocat à une personne détenue et les conditions
dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième
alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une
contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou
actes de la procédure sans l'autorisation préalable du juge d'instruction,
qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge
d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours
ouvrables, l'avocat peut saisir le président de la chambre de l'instruction,
qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et
motivée non susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du
président de la chambre de l'instruction, l'avocat ne peut transmettre la
reproduction de pièces ou actes de la procédure à son client.
|
Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou
confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de
leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.
Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables
avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou
verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables
au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque
audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne
mise en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est
également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours
ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet
d'instruction.
Après leur première comparution ou leur première audition, les
avocats des parties ou les parties elles-mêmes, peuvent se faire délivrer
copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de
cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a
fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée,
le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues
à l'article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou
acte de la procédure est gratuite.
Lorsque la copie a été directement demandée par la partie,
celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de
l'alinéa suivant et de l'article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par
les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à
condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.
Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être
communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de
la défense.
Lorsque la demande de copie émane de l'avocat, celui-ci doit le
cas échéant donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son
greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec
accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite
remettre une reproduction à son client.
Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables
à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise aux
parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une
ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les
victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les
enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux
parties ou à leurs avocats qui peuvent, dans les deux jours de sa
notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la
chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables
par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. Lorsque la
demande émane de l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai
imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou
actes mentionnés sur la liste.
Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une
personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut
détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième
alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une
contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou
actes de la procédure sans l'autorisation préalable du juge d'instruction,
qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge
d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours
ouvrables, l'avocat peut saisir le président de la chambre de l'instruction,
qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et
motivée non susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du
président de la chambre de l'instruction, l'avocat ne peut transmettre la
reproduction de pièces ou actes de la procédure à son client.
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Art. 116
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Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas
déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa
première comparution selon les modalités prévues par le présent article.
Le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui
fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique,
chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est
envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée
au procès-verbal.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un
avocat, le juge d'instruction procède à son interrogatoire ; l'avocat de la
personne peut présenter ses observations au juge d'instruction.
Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de
son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un
d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission
d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen
et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se
déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit
désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec
la personne. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le
choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être
interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord
pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat
de la personne peut également présenter ses observations au juge
d'instruction.
Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la
personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son
avocat, le juge d'instruction lui notifie :
-soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction
informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ;
-soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte
alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification
juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces
qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe
de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation
sur le fondement des articles 81,
82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de
l'information et avant l'expiration du délai d'un mois ou de trois mois prévu
par le troisième alinéa de l'article
175, sous réserve des dispositions de l'article
173-1.
S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de
l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit
mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce
délai prévisible à la personne et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle
pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de
l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle
pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la
procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de
dix-huit mois en matière criminelle.
A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer
au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui
substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont
destinés si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être
située, si l'information se déroule en métropole, dans un département
métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département
d'outre-mer, dans ce département. Cette déclaration est faite devant le juge
des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge
d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention.
La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge
d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration
ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement
de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou
signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au
procès-verbal. Ces avis sont donnés par le juge des libertés et de la
détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention.
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Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas
déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa
première comparution selon les modalités prévues par le présent article.
Le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui
fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique,
chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est
envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée
au procès-verbal.
S'il y a lieu, le juge d'instruction informe la personne de son
droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles de la
procédure.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un
avocat, le juge d'instruction procède à son interrogatoire ; l'avocat de la
personne peut présenter ses observations au juge d'instruction.
Dans les autres cas, le juge d'instruction, après
l'avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux
questions qui lui sont posées ou de se taire, avise la
personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit
désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de
commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par
tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut
se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en
soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec
la personne. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le
choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être
interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord
pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat
de la personne peut également présenter ses observations au juge
d'instruction.
Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la
personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son
avocat, le juge d'instruction lui notifie :
-soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction
informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ;
-soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte
alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification
juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces
qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe
de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation
sur le fondement des articles 81,
82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de
l'information et avant l'expiration du délai d'un mois ou de trois mois prévu
par le troisième alinéa de l'article
175, sous réserve des dispositions de l'article
173-1.
S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de
l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit
mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce
délai prévisible à la personne et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle
pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de
l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra
demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à
l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit
mois en matière criminelle.
A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer
au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui
substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont
destinés si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être
située, si l'information se déroule en métropole, dans un département
métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département
d'outre-mer, dans ce département. Cette déclaration est faite devant le juge
des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge
d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention.
La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge
d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration
ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de
l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou
signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa
personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est
portée au procès-verbal. Ces avis sont donnés par le juge des libertés et de
la détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en
détention.
|
Art. 273
|
Le président
interroge l'accusé sur son identité et s'assure que
celui-ci a reçu notification de la décision de mise en accusation ou, en cas
d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel.
|
Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de
son droit d'être assisté par un interprète, le président l'interroge sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification de la
décision de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation
de la cour d'assises d'appel.
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Art. 328
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Le
président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.
Il a le
devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
|
Après
l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations,
de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.
Il a le
devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
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Art. 388-4
|
« Art. 388-4. - En
cas de poursuites par citation directe ou convocation en justice, les avocats
des parties peuvent consulter le dossier au greffe du tribunal de grande
instance dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la
notification de la convocation.
« À leur demande,
les avocats des parties ou les parties elles-mêmes peuvent se faire délivrer
copie des pièces de la procédure. Cette copie peut être remise sous forme
numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les
modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de cette copie intervient
dans le mois qui suit la demande. Toutefois, en cas de convocation en
justice, cette délivrance peut n'intervenir qu'au plus tôt deux mois après la
notification de cette convocation. La délivrance de la première copie de
chaque pièce ou acte de la procédure est gratuite.
|
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Art. 388-5
|
« Art. 388-5. - En
cas de poursuites par citation directe ou convocation en justice, les parties
ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours
des débats, demander par conclusions écrites, qu'il soit procédé à tout acte
qu'ils estiment nécessaires à la manifestation de la vérité.
« Ces conclusions
peuvent être adressées avant le début de l'audience, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé.
« Le tribunal
statue sur cette demande et peut commettre par jugement l'un de ses membres
ou l'un des juges d'instruction du tribunal désigné dans les conditions de
l'article 83 pour procéder à un supplément d'information ; les
dispositions de l'article 463 sont applicables. S'il refuse d'ordonner ces
actes, le tribunal doit spécialement motiver sa décision. Le tribunal peut
statuer sur cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un
jugement qui n'est susceptible d'appel qu'en même temps que le jugement sur
le fond. »
|
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Art. 390
|
La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par
les articles 550 et suivants.
La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à
l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses
avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le
représente.
La citation informe également le prévenu que le droit fixe de
procédure dû en application du 3° de l'article
1018 A du code
général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à
l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues par les premier
et deuxième alinéas de l'article
411 du présent code.
|
La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par
les articles 550 et suivants.
La citation
informe le prévenu qu'il peut se faire assister d'un avocat de son choix ou,
s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à
sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle,
et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant
gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.
La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à
l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses
avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le
représente.
La citation
informe également le prévenu que le droit fixe de procédure dû en application
du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être
majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas
jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code.
|
Art. 390-1
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Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au
prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais
prévus par l'article 552, soit
par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le
prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire.
La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi
qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de
l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister
d'un avocat. Elle informe qu'il doit comparaître à l'audience en possession
des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de
non-imposition. Elle l'informe également que le droit fixe de procédure dû en
application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être
majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas
jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de
l'article 411 du présent code.
Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui
en reçoit copie.
|
Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au
prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus
par l'article 552, soit par un
greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu
est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Le délai
de convocation peut être inférieur à celui prévu par l'article 552 en cas de renonciation
expresse de l'intéressé en présence de son avocat.
La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi
qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de
l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister
d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis
d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions
d'accès à l'aide juridictionnelle et qu'il a également la possibilité de
bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une
structure d'accès au droit. Elle informe qu'il doit comparaître à
l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses
avis d'imposition ou de non-imposition. Elle l'informe également que le droit
fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général
des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à
l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues par les premier
et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code.
Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui
en reçoit copie.
|
Art. 393
|
En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de
la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui
sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la
demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information
n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.
Le procureur de la République informe alors la personne
déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix
ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de
commission d'office, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, en est avisé sans
délai.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer
librement avec le prévenu.
Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de
nullité de la procédure.
|
En matière
correctionnelle, le procureur de la République peut faire déférer devant lui
la personne qu'il envisage de poursuivre conformément aux articles 394 et
395.
Après avoir constaté l'identité de la personne et lui avoir fait
connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification
juridique, le procureur de la République l'informe qu'elle a le droit à
l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou,
dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des
avocats, en est avisé sans délai.
L'avocat
peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le
prévenu.
La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le
procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les
observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à
396, soit requiert l'ouverture d'une information, soit ordonne la poursuite
de l'enquête, soit prend toute autre décision sur l'action publique
conformément à l'article 40-1. S'il ordonne la poursuite de l'enquête et que
la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d'être assistée lors de
son audition par son avocat, conformément aux dispositions de l'article
63-4-3.
Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de
nullité de la procédure.
|
Art. 393-1
|
Dans les cas
prévus à l'article 393, la victime doit être avisée par tout
moyen de la date de l'audience.
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Si le procureur de la République procède comme il
est dit aux articles 394 à 396, la victime doit
être avisée par tout moyen de la date de l'audience.
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Art. 394
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Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à
comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix
jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat,
ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre
ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Il informe également le
prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs
de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Cette
notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ
au prévenu, vaut citation à personne.
L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et
sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est
portée au procès-verbal.L'avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.
Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre
le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs
obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à
résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant
le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec
l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son
avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande,
prononcer l'une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités
prévues par les articles 138,
139, 142-5 et 142-6 Cette
décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal
dont copie lui est remise sur-le-champ. Si le prévenu placé sous contrôle
judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se
soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième
alinéa de l'article 141-2 sont applicables, ainsi que
celles de l'article 141-4; les
attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors
exercées par le procureur de la République.
|
Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à
comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix
jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat,
ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre
ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Il informe également le
prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs
de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Cette
notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ
au prévenu, vaut citation à personne.
L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et
sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est
portée au procès-verbal.L'avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.
Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre
le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs
obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à
résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant
le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec
l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son
avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande,
prononcer l'une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités
prévues par les articles 138,
139, 142-5 et 142-6 Cette
décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal
dont copie lui est remise sur-le-champ. Si le prévenu placé sous contrôle
judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se
soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième
alinéa de l'article 141-2 sont applicables, ainsi que
celles de l'article 141-4; les
attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors
exercées par le procureur de la République.
Lorsque le
tribunal correctionnel a été saisi conformément aux dispositions du présent
article, il peut, à la demande des parties ou d'office, commettre par
jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal
désigné dans les conditions de l'article 83 pour procéder à un supplément
d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables. Le
tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de
l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer
le dossier au procureur de la République afin que celui-ci requière
l'ouverture d'une information.
|
Art. 406
|
Le président
ou l'un des assesseurs, par lui désigné, constate l'identité du prévenu et
donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la
personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des
experts et des interprètes.
|
Le président
ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé
le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son
identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe
le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de
répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la
personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des
experts et des interprètes.
|
Art. 533
|
Les articles
388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de
police et devant la juridiction de proximité.
|
Les articles
388-1, 388-2, 388-3, 388-4 et 390 à 392-1 sont
applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de
proximité.
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Art. 552
|
Le délai
entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution
devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la
partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si,
résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal
de ce département.
Ce délai
est augmenté d'un mois si la partie citée devant le tribunal d'un département
d'outre-mer réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire
d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France
métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d'un département de la France
métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte.
Est
également compétent le tribunal de police du lieu du port de débarquement de
la personne mise en cause, du port d'immatriculation du navire, du port où le
navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de
l'agent qui a constaté l'infraction, lorsque la contravention a été commise à
bord d'un navire.
Si la
partie citée réside à l'étranger, ce délai est augmenté d'un mois si elle
demeure dans un Etat membre de l'Union européenne et de deux mois dans les
autres cas.
|
Le délai
entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution
devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la
partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si,
résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal
de ce département; toutefois, ce délai
est d'au moins trois mois en cas de citation directe ou de convocation en
justice du prévenu devant le tribunal correctionnel..
Ce délai
est augmenté d'un mois si la partie citée devant le tribunal d'un département
d'outre-mer réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire
d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France
métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d'un département de la France
métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte.
Est
également compétent le tribunal de police du lieu du port de débarquement de
la personne mise en cause, du port d'immatriculation du navire, du port où le
navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de
l'agent qui a constaté l'infraction, lorsque la contravention a été commise à
bord d'un navire.
Si la
partie citée réside à l'étranger, ce délai est augmenté d'un mois si elle
demeure dans un Etat membre de l'Union européenne et de deux mois dans les
autres cas.
II. - Le premier alinéa de l'article 552 et la première phrase de
l'article 854 du même code sont complétés par les mots suivants :
« ; toutefois, ce délai est d'au moins trois mois en cas de citation
directe ou de convocation en justice du prévenu devant le tribunal
correctionnel. »
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Art. 854
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Le délai prévu par l'article
552 entre le jour où la citation est délivrée et le
jour fixé pour la comparution devant la juridiction est d'au moins dix jours
si la partie citée réside dans l'île où siège le tribunal. Ce délai est
augmenté d'un mois si la partie citée réside dans une autre île de ce
territoire ou en tout autre lieu du territoire de la République.
|
Le délai prévu par l'article
552 entre le jour où la citation est délivrée et le
jour fixé pour la comparution devant la juridiction est d'au moins dix jours
si la partie citée réside dans l'île où siège le tribunal; toutefois, ce délai est d'au moins trois mois en cas de
citation directe ou de convocation en justice du prévenu devant le tribunal
correctionnel. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside
dans une autre île de ce territoire ou en tout autre lieu du territoire de la
République.
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Art. 706-106
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Lorsque,
au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des
articles 706-80 à 706-95, la personne qui est déférée devant le procureur de
la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la
désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et
communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième
et troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en
présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir
entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède
comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une
information.
Si le
procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la
procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de
l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à
une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à
deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit
la peine encourue.
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En complément des ouvrages suivants :